La circulaire n° 1245 du 17 juin 1976 relative à la situation des agents bénéficiant d’autorisations spéciales d’absence et de décharges d’activité de service à titre syndical au regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de service prévoit 3 cas :
1) Cas des agents dispensés entièrement de service
Les risques encourus par les agents dispensés entièrement de service sont couverts pendant les jours ouvrables sans considération d’horaire, et quelle que soit la nature de leur activité syndicale. Ils sont aussi couverts les jours fériés s’il apparaît que, ces jours là, l’activité s’est prolongée ou, au contraire, s’est poursuivie.
Ainsi sera considéré comme un accident de service non seulement l’accident survenu pendant une réunion ou un congrès mais encore l’accident survenu alors que l’intéressé allait assister ou venait d’assister à une réunion ou un congrès.
2) Cas des agents non dispensés de service
Les agents non dispensés de service peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence pour participer aux réunions des organes directeurs des organisations syndicales ou à certains congrès syndicaux.
Ces autorisations ne sont nécessaires que dans la mesure où la réunion ou le congrès auxquels le responsable syndical souhaite participer a lieu à un moment où l’intéressé devrait assurer ses fonctions administratives.
Les bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence sont garantis sans considération d’horaire contre les risques encourus pendant la durée de ces autorisations qui peuvent atteindre 10 ou 20 jours par an.
Le bénéficiaire d’une autorisation d’absence est également couvert les jours où une telle autorisation ne lui serait pas nécessaire, si, au moment où survient l’accident, il allait assister, ou venait d’assister à la réunion ou au congres.
3) Cas des agents dispensés partiellement de service
Les agents dispensés partiellement de service sont couverts dans les mêmes conditions que les bénéficiaires d’une dispense totale pour la période d’exercice de leur activité syndicale de représentation.
Dans tous les cas, le responsable syndical sollicitant l’application du régime de couverture des risques devra fournir la preuve que l’accident s’est bien produit dans l’exercice des activités syndicales pour lesquelles il bénéficiait d’une dispense de service ou d’une autorisation spéciale d’absence.
(Extrait du site Légifrance, mise à jour novembre 2011)