Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition auprès d’organisations syndicales pour exercer un mandat à l’échelon national est fixé à 84.
Les agents ainsi mis à disposition peuvent l’être à temps partiel, sans que celui-ci puisse être inférieur à un mi-temps.
Cet effectif est réparti comme suit :
- bénéficie d’un agent mis à disposition chaque organisation syndicale représentative au niveau national ;
- bénéficie de trois agents mis à disposition chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 3 p. 100 du nombre moyen de voix aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, totalisés au plan national ;
l’effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre moyen de voix obtenu par chacune d’entre elles aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, totalisés au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre des agents ainsi répartis s’apprécie en équivalent temps plein.
Lors du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.
La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l’accord du fonctionnaire et de l’organisation syndicale d’accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.
La décision fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l’application de l’article 26 ci-après. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.
Le fonctionnaire mis à la disposition d’une organisation syndicale ne peut bénéficier d’un congé de formation professionnelle qu’avec l’accord de cette organisation.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire mis à disposition est rémunéré par son établissement.
La mise à disposition peut prendre fin, avant l’expiration de la date prévue, à la demande de l’organisation syndicale ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.
Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu’il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.
L’agent non titulaire continue d’être employé dans les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables.
Les dispositions des articles 21 à 26 du présent décret, à l’exception de la disposition de l’article 21 qui prévoit l’avis de la commission administrative paritaire, sont applicables aux agents non titulaires.
(Extrait du site Légifrance, mise à jour novembre 2011)