Les modifications en janvier 2022 des bénéficiaires du CTI - complément de traitement indiciaire - dans la fonction publique hospitalière

9 mars 2022

Les articles 42 et 43 de la LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ont modifié les bénéficiaires du versement du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et dans les structures pour personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière.

Le Décret n° 2022-161 du 10 février 2022 a précisé le bénéfice du CTI à certains agents publics.

Les agents qui étaient éligibles à la prime temporaire revalorisation jusqu’au 31 décembre 2021 percevront maintenant le CTI.

Le Flash Info LDAJ sur les modifications des bénéficiaires du CTI en janvier 2022 est disponible en pièce-jointe.

Les bénéficiaires du complément de traitement indiciaire

A) Le CTI est versé aux fonctionnaires, sans conditions de grades, corps ou fonctions, exerçant leurs fonctions au sein :

  • Des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire ;
  • Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ;
  • Des hôpitaux des armées et de l’Institution nationale des invalides ;
  • Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé ;
  • Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs EHPAD de la fonction publique hospitalière ;
  • Des groupements d’intérêt public satisfaisant aux critères suivants : Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ; L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé, soit un EHPAD ; L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un EHPAD ;
  • Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale comprenant un ou plusieurs EHPAD ;
  • Des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses.

B) Le CTI est également versé, uniquement aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :

  • Des services de soins infirmiers à domicile des établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie ou qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
    Des établissements et services qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; Les centres d’action médico-sociale précoce ; Les établissements ou services d’aide par le travail ou de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ; Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes en situation de handicap ;
  • Des établissements et services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
  • Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement ;
  • Des établissements de résidences autonomie percevant un forfait de soins.
    Les autres corps et grades travaillant dans ces structures (ASH, psychologues, agents administratifs,..) ne pourront pas prétendre au CTI.
    Une indemnité équivalente au CTI est versée aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A et exerçant au sein des structures mentionnées au B et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées au même B.

C) Bénéficient aussi du CTI, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B, les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses :

  • Les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap ;
  • Les établissements et services y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • Les établissements et services accueillant des personnes âgées dans des résidences autonomie.

Le versement du CTI pour ces structures du C) est applicable à compter du 1er novembre 2021.

Le versement du CTI en formation

Dorénavant, le CTI ou l’indemnité équivalente est versé aux agents de la fonction publique hospitalière et aux agents contractuels de droit public lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. Ce versement du CTI s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021.


Le versement et les montants du CTI

Pour rappel, le montant du CTI est fixé à 49 points d’indices majorés, 229,61 € brut, soit 183 € net . Le CTI est versé mensuellement à terme échu et il est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement pour les agents à temps partiel.

Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Le montant du CTI est exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire. Ainsi, pour exemple, le montant du CTI ne sera pas pris en compte dans le calcul de la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de 10 % du traitement brut mensuel.

La prise en compte du CTI dans le calcul de la pension

Les décrets n° 2021-728 du 8 juin 2021 et n° 2021-731 du 8 juin 2021 ont prévus la prise en compte du CTI dans le calcul de la pension des agents de la fonction publique.

Ces textes, qui s’appliquent aux pensions liquidées depuis le 1er septembre 2020, prévoient que les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020, ayant perçu le CTI au moins une fois au cours des 6 derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite, a droit à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension liquidée.

Ce supplément de pension est calculé dans les mêmes conditions que la pension en retenant, au titre du traitement, le CTI.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Mars 2022