Ces textes sont :
- L’article 7 du préambule de la Constitution de 1946
- La Constitution Française du 4 octobre 1958
- Les articles L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique
Le préavis de grève de 5 jours
L’article L2512-2 du Code du travail prévoit que lorsque les personnels des services publics exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé.
Il doit mentionner le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Il est vivement conseillé de relayer le préavis de grève fédéral dans le même délai des 5 jours dans tous les établissements de la fonction publique hospitalière dans lesquels il existe un syndicat CGT.
L’obligation de négociation
L’article L2512-2 du Code du Travail précise que, pendant le préavis de grève, les employeurs et les organisations syndicales sont tenus de négocier.
Le service minimum dans la fonction publique hospitalière
Dans les établissements de la fonction publique hospitalière, l’administration peut décider d’établir un effectif minimum dans les services hospitaliers pour assurer un seuil normal de sécurité et assurer la continuité du service public.
Le service minimum peut résulter de la négociation entre le chef de l’établissement et les organisations syndicales représentatives lors des instances.
Toutefois, juridiquement, il a déjà été jugé qu’il n’existe aucune obligation légale ou règlementaire pour une administration de négocier les effectifs minimums lors des instances ou dans le cadre d’un protocole d’accord.
Même si un jugement a fait référence aux effectifs d’un dimanche ou d’un jour férié pour le service minimum, ce principe n’a pas été confirmé dans les jugements suivants.
Cela laisse l’appréciation de ces effectifs du seul pouvoir de l’administration pour assurer la continuité du service public, la sécurité, l’hygiène et la prise en charge indispensable des patients.
La réquisition des agents
La réquisition est une procédure écrite qui émane de l’autorité judiciaire (préfet, officier de police judiciaire, police nationale ou gendarmerie) et non pas de l’autorité administrative de l’établissement.
La réquisition peut être utilisée dans le cadre d’une grève pour assurer la permanence des soins.
L’assignation des agents
L’assignation est une décision administrative écrite qui relève de l’unique pouvoir du directeur de l’hôpital, sous le contrôle du juge administratif.
Elle a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève.
L’assignation doit prendre la forme d’une lettre individuelle nominative de l’administration, adressée en lettre recommandée ou remise en main propre, aux agents concernés avant la prise de service et dans un délai suffisant pour pouvoir contester cette décision devant la juridiction administrative.
Cette assignation doit contenir l’amplitude horaire de la journée de travail des agents assignés ainsi que les délais et voies de recours pour la contester juridiquement.
De plus, elle doit être renouvelée chaque jour selon la durée du préavis de la grève et le cycle de travail des agents assignés.
Pour évaluer l’atteinte au droit de grève dans des décisions d’assignations, il est possible de comparer les effectifs des agents sur le tableau de service le jour de la grève avec ceux des jours précédents et des jours suivants.
Les retenues sur salaire en cas de grève
Lors d’une grève, la retenue sur salaire des agents grévistes doit être strictement proportionnelle à la durée de l’absence :
- Pour une journée de grève (agent à temps plein) : 1/30ème du traitement mensuel brut
- Pour une heure de grève : 1/234ème du traitement mensuel brut
Les recours juridiques en cas d’atteinte au droit de grève
En cas d’assignations abusives, les agents concernés peuvent exercer un recours devant le tribunal administratif compétent de leur département, après avis d’un avocat spécialisé en droit public, dans le cadre d’un référé-liberté (Article L. 521-2 du code de justice administrative).
Le juge des référés doit statuer dans un délai de 48 heures.
A noter, il faut conserver les exemplaires des assignations pour les faire valoir devant le TA.
Références législatives et réglementaires
- Article 7 du Préambule de la Constitution de 1946
- La Constitution Française du 4 octobre 1958
- Articles L. 2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique
- Article L521-2 du code de justice administrative sur le référé liberté
- Circulaire N°82‐7 du 10 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public
- Lettre-circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait des agents de la fonction publique hospitalière
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