Un Flash Info spécial est disponible en pièce-jointe.
Un prochain article LDAJ traitera de ce même sujet dans le secteur privé.
La prise en compte d’une absence autorisée dans le décompte du temps de travail
Alors que la juridiction administrative s’est prononcée clairement sur ce sujet à de nombreuses reprises (CE N°243766 du 30/06/2006 ; CE N°355155 du 27/02/2013 ; CE N°386843 du 19/10/2016 ; CAA Marseille N°16MA04061 du 13/7/2017), des directions déloyales, s’appuyant sur la programmation des logiciels de temps de travail, demandent aux agents absents pour ces motifs de rendre des heures de travail « négatives » qu’ils n’auraient pas accomplies en prétextant que leurs absences ont impacté le temps de travail qu’ils auraient dû effectuer.
Dans la fonction publique hospitalière, c’est le Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 qui détermine l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail et à l’organisation du travail des agents : durées hebdomadaire et annuelle du temps de travail, amplitude journalière de travail, durée du temps de repos quotidien et hebdomadaire, nombre de jours de repos, temps de pause, cycles de travail,…
Concernant les absences autorisées des agents, il est prévu à l’article 14 de ce décret que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée (maladie,…) est considéré avoir accompli le 1/5ème de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.
Toutefois, l’article L.822-28 du Code général de la fonction publique précise qu’un agent absent pour raison de santé ne peut pas générer des jours de RTT - réduction du temps de travail.
Compte-tenu de tous ces éléments, un agent absent une journée pour maladie doit être regardé comme ayant accompli le 1/5ème de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail sans pouvoir générer de RTT.
En tout état de cause, l’administration ne peut pas comptabiliser cette absence en un forfait de 7 heures pour les agents en 35 heures ou 6 heures 30 pour les agents de nuit en 32 heures 30.
Ainsi, il ne peut en aucun cas y avoir de déduction forfaitaire quotidienne de cette absence pour maladie. A défaut, la juridiction administrative considère que les directions qui effectuent un tel décompte forfaitaire privent les personnels concernés d’une partie de leurs droits à décompte du temps de service accompli.
Dans cette situation, une absence pour maladie pourrait être assimilée à une « journée blanche ». L’agent en congé maladie doit voir son compteur annuel de travail crédité pour chaque jour d’absence du 1/5ème des obligations hebdomadaires prévues sur le cycle sans pour autant être crédité de jours de RTT.
De même, dans l’arrêt du 19 octobre 2016 cité plus haut, le Conseil d’Etat confirme l’exactitude de la circulaire ministérielle DGAFP n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 qui explicitait l’application de la proportionnalité stricte entre les droits aux RTT et le décompte des jours d’absence.
A savoir qu’un agent devant travailler un nombre X de jours pour générer un jour de RTT, inversement, pour que cet agent perde un jour de RTT en cas de maladie, il lui faut au moins s’absenter le même nombre de jour.
L’impact d’un congé maladie sur les congés annuels non pris
Depuis plusieurs arrêts rendus depuis 2009 par la CJUE - Cour de Justice de l’Union Européenne - et transposée par le Conseil d’Etat pour les agents de la fonction publique, et par la Cour de cassation pour les salariés du secteur privé, les personnels qui n’ont pas pu prendre la totalité de leurs congés annuels, pour cause d’un congé de maladie, doivent bénéficier d’un report automatique des congés annuels non pris sur l’année suivante.
Cela peut concerner une absence pour un congé de maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle mais aussi un congé maternité.
Ce report des congés payés annuels s’appuie sur l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui est applicable tant aux salariés de droit privé qu’aux agents publics.
Le délai de transposition de cette directive ayant expiré le 23 mars 2005, les employeurs privés ou publics ne peuvent plus légalement refuser la demande de report des congés annuels non pris pour ces raisons.
Dans ce cas, les congés annuels non pris doivent être reportés de droit et automatiquement, dans la limite de 4 semaines, après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Il est possible que ce cumul des droits aux congés payés, qui n’a pu être exercés du fait d’une absence pour maladie, puisse être limité dans le temps par l’introduction d’un délai maximal de report qui s’élève à 15 mois.
Toutefois, la fixation d’une limite de temps pour le report des congé annuels n’est qu’une faculté et non une obligation qui ne trouve aucun fondement juridique actuellement dans le Code du travail, les conventions collectives ou le Décret 2002-8 relatif aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière.
Un article sur ce sujet est disponible sur le site fédéral : https://sante.cgt.fr/Conge-maladie-Les-conges-payes-des-salaries-ne-sont-pas-perdus-et-doivent-se
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