L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Février 2025

26 mars 2025

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale vous propose une sélection non exhaustive des principaux textes législatifs et réglementaires publiés tous les mois dans notre champ fédéral ainsi qu’une sélection de jurisprudences récentes.

Le Flash Info sur la veille juridique mensuelle du secteur LDAJ est en pièce-jointe dans cet article.

1) Textes généraux

  • LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 - Décision n° 2025-875 DC du Conseil constitutionnel du 28 février 2025

Ce texte contient de nombreuses dispositions, dont, entre autres, le fait que :

  • Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail. Un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger ne peut donner lieu à la prescription ou au renouvellement d’un arrêt de travail, quelle qu’en soit la durée.
  • L’autorisation de fermeture du cercueil peut être maintenant délivrée par un certificat attestant le décès établi par un infirmier diplômé d’Etat volontaire, dans des conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers.
  • Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle. Les personnes handicapées résidant dans des établissements médico-sociaux mentionnés dans ces mêmes établissements bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes.
  • Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle, en sus des missions prévues, assurent un accompagnement communautaire, en particulier par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110-13 du CSP.
  • Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu’il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice. Dans ce cas, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l’article L. 1110-12 du code de la santé publique.
  • Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des professionnels de santé relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique dans les conditions prévues pour le recours aux services des entreprises de travail temporaire (article L. 334-3 du code général de la fonction publique)
  • Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d’affections chroniques, dont la liste est fixée par arrêté après avis de la Haute Autorité de santé, les prestataires mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique peuvent recueillir, avec l’accord du patient, les données issues d’un dispositif médical inscrit sur la liste qu’ils ont mis à la disposition du patient et qui est nécessaire à son traitement.
    Dans ce cas, le recueil des données s’entend des seules données résultant de l’utilisation par le patient du dispositif médical concerné. Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur au détail et au service du contrôle médical. De plus, la prise en charge ou la modulation de la prise en charge peut être subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté d’inscription à la liste. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement.
  •  Décret n° 2025-185 du 26 février 2025 portant généralisation des déclarations préremplies de ressources pour l’attribution du revenu de solidarité active et de la prime d’activité

Ce texte généralise sur l’ensemble du territoire national les déclarations préremplies de ressources pour l’attribution du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, au terme d’une phase expérimentale conduite entre le 1er octobre 2024 et le 28 février 2025. Il modifie les conditions d’extinction de la mesure de neutralisation des revenus pour le calcul du revenu de solidarité active, ainsi que l’exclusion des dons et secours des proches dans les ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.

  • Arrêté du 7 février 2025 modifiant l’arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen

Ce texte prévoit de, pour les orthoptistes, le stage d’adaptation s’effectue dans un établissement de santé public ou privé et il peut également s’effectuer chez un professionnel.

  • LOI n° 2025-175 du 24 février 2025 visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

Ce texte ajoute un article L. 3513-5-1 dans le Code de la santé publique qui prévoit que, sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage qui sont préremplis avec un liquide et ne peuvent être remplis à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable.

  • Arrêté du 18 février 2025 modifiant l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme

Ce texte ajoute une condition de diplôme dont les candidats doivent être titulaire au plus tard au 1er octobre de l’année considérée. Ce sont : le Diplôme national de licence dans les mentions : “Chimie”, “Physique, chimie”, “Sciences de la vie” et “Sciences pour la santé” et les licences professionnelles du “bachelor universitaire de technologie” pour les spécialités “génie biologique” et “chimie”, uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l’accès à la formation de pharmacie.

  •  Décret n° 2025-172 du 21 février 2025 portant modification de l’article R. 632-2-5 du code de l’éducation relatif à l’accès au troisième cycle des études de médecine

Ce texte modifie, pour l’accès au troisième cycle des études de médecine, certaines modalités d’organisation des examens cliniques et prévoit l’élargissement de la qualité des personnels pouvant être examinateurs. Ses dispositions s’appliquent à compter de la session 2025 des ECOS.

  • Arrêté du 13 février 2025 portant abrogation de diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Ce texte abroge : les articles 2, 3, 6 bis à 14, les I, III à V et le VIII de l’article 15 et les articles 17-1 à 44 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 ; L’arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; L’arrêté du 26 février 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Ainsi, cela concerne entre autres : Le fait, dans les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, que le responsable de l’établissement ou du service puisse rendre obligatoire le port d’un masque de protection pour les personnes d’au moins six ans ; Le fait pour les directeurs des ARS d’autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés ; Les dérogations pour effectuer les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse,...

  • Décret n° 2025-155 du 19 février 2025 portant diverses mesures en matière de retraite

Ce texte modifie diverses dispositions relatives à la retraite progressive, au calcul du salaire de base et à la pension d’orphelin. Il précise les modalités de demande de la retraite progressive, au moyen d’un formulaire commun à tous les régimes de retraite de base légalement obligatoire et détermine les modalités de calcul du montant forfaitaire des indemnités journalières en cas d’adoption pour les périodes antérieures au 1er janvier 2012.

  • Décret n° 2025-152 du 19 février 2025 relatif à la permanence des soins ambulatoires

Ce texte autorise la participation des infirmiers diplômés d’Etat et des sages-femmes à la permanence des soins ambulatoires en médecine générale et il précise les conditions d’organisation du recours à une régulation de l’accès à la permanence des soins dentaires par des chirurgiens-dentistes.

  • LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Ce texte prévoit de nombreuses modifications, dont des mesures de ressources humaines. Il est prévu, entre autres, à l’article 189, de modifier l’article L.822-3 du Code général de la fonction publique, en indiquant qu’à compter du 1er mars 2025, le fonctionnaire en congé maladie percevra les trois premiers mois 90 % de son traitement au lieu de l’intégralité de son traitement. L’article 193 prévoit qu’il est institué un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

  • Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Ce texte, qui entre en vigueur le 1er juillet 2025, modifie la procédure de saisie des rémunérations prévue dans le Code du travail et le Code de procédure civile d’exécution qui s’applique aux salariés et aux fonctionnaires et agents publics. La saisie des rémunérations est engagée par la délivrance au débiteur d’un commandement de payer assorti d’un délai suspensif d’un mois pour permettre au débiteur de contester la validité de la mesure devant le juge de l’exécution ou de conclure un accord avec le créancier sur les modalités de paiement de la créance. La saisie s’opère par la délivrance d’un procès-verbal de saisie des rémunérations par le commissaire de justice à l’employeur du débiteur. L’ensemble des opérations effectuées par le mandataire du créancier et par le commissaire de justice répartiteur sont retracées dans un registre numérique des saisies des rémunérations. Le débiteur peut contester la mesure à tout moment de son exécution. La procédure de cession des rémunérations actuelle est articulée avec la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Les dispositions de droit transitoire organisent les modalités de transfert des dossiers de saisie des rémunérations aux commissaires de justice.

  • Décret n° 2025-118 du 10 février 2025 instituant un haut-commissaire à l’enfance

Ce texte institue un haut-commissaire à l’enfance, placé auprès du ministre chargé de l’enfance et précise les missions relevant de sa compétence.

  • Décret n° 2025-116 du 7 février 2025 relatif aux seuils applicables aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et aux résidences autonomie

Ce texte prévoit, entre autres, que les EHPAD doivent accueillir une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 3 supérieure à 20 % de la capacité autorisée.

  • LOI n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

Ce texte prévoit, entre autres, que les soins et les dispositifs prescrits et remboursables sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l’article L. 160-8, lorsqu’ils présentent un caractère spécifique au traitement du cancer du sein ou à ses suites. Les soins et les dispositifs, qui comprennent notamment les actes de dermopigmentation de la plaque aréolo-mamelonnaire, les sous-vêtements adaptés au port de prothèses mammaires amovibles et le renouvellement des prothèses mammaires, sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des associations représentatives des patients et des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés. Ces modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’Etat.

  • Décret n° 2025-101 du 3 février 2025 relatif à la permanence des soins en établissement de santé

Ce texte modifie le Code de la santé publique au sujet des conditions de désignation des structures réalisant la mission de permanence des soins en établissement de santé.

2) Secteur privé

  • LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 - A lire dans les textes généraux.
  • LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 - A lire dans les textes généraux.
  •  Arrêté du 12 février 2025 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Ce texte prévoit l’agrément, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication au Journal officiel, de plusieurs accords d’entreprises et décisions unilatérales. Pour information, dans la CCN du 26 août 1965 (UNISSS) l’accord sur la revalorisation des indemnités pour travail de nuit et pour travail des dimanches et jours fériés n’est pas agréé.

  •  Décret n° 2025-161 du 20 février 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b du 1 de l’article 200 du code général des impôts

Ce texte détermine le nombre maximal de jours de repos auxquels les salariés peuvent renoncer au bénéfice d’un organisme mentionné au code général des impôts (fondation ou association reconnue d’utilité publique, fondations universitaires ou de fondations partenariales, d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique…). Ce texte précise que ce nombre de jours de repos auquel un salarié peut ainsi renoncer ne peut être supérieur à 3 par an et détermine les modalités selon lesquelles ces jours de repos sont convertis en unité monétaire.

  • Décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie

Ce texte abaisse le plafond de revenus d’activités antérieurs, pris en compte dans le cadre du calcul des indemnités journalières dus au titre de l’assurance maladie, de 1,8 à 1,4 fois le salaire minimum de croissance.

  • Arrêté du 6 février 2025 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire

Ce texte prévoit que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 :
- les stipulations du protocole d’accord du 28 juin 2024 relatif à l’annexe I de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, le protocole d’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
- du protocole d’accord du 28 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l’employabilité, conclu dans le cadre de la CCN.

  • Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations - A lire dans les textes généraux.
  • Arrêté du 23 janvier 2025 portant habilitation de la Croix-Rouge française pour les formations aux premiers secours
  • Arrêté du 26 décembre 2024 fixant le montant maximum de l’aide financière du comité social et économique et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés prévues à l’article L. 7233-4 du code du travail pour 2025

Ce texte prévoit que le montant maximum de l’aide financière du comité social et économique et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés, et mentionnée à l’article L. 7233-4 du code du travail est fixé à 2 540 € à compter du 1er janvier 2025.

3) Fonction Publique Hospitalière

  • LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 - A lire dans les textes généraux.
  • Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie - Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics

Ces textes prévoient d’établir à 90 % le taux de remplacement du traitement pour les périodes de congé de maladie ordinaire pour lesquelles le traitement était maintenu intégralement avant l’intervention de ce texte. Cela concerne les agents contractuels de droit public, les praticiens hospitaliers, les praticiens hospitaliers contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés,..

  • Décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie

Ce texte abaisse le plafond de revenus d’activités antérieurs, pris en compte dans le cadre du calcul des indemnités journalières dus au titre de l’assurance maladie, de 1,8 à 1,4 fois le salaire minimum de croissance.

  • LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 - A lire dans les textes généraux

Ce texte prévoit de nombreuses modifications, dont entre autres, à l’article 189, de modifier l’article L.822-3 du Code général de la fonction publique, en indiquant qu’à compter du 1er mars 2025, le fonctionnaire en congé maladie percevra les trois premiers mois 90 % de son traitement au lieu de l’intégralité de son traitement.

  • Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations - A lire dans les textes généraux.
  • Arrêté du 13 février 2025 modifiant l’arrêté du 13 janvier 2025 portant ouverture des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs d’hôpital
  • Arrêté du 13 février 2025 modifiant l’arrêté du 13 janvier 2025 portant ouverture des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social

4) Autres

  • Délibération CNIL 2025-010 du 6 février 2025 portant adoption d’une recommandation sur l’application du RGPD au développement des systèmes d’intelligence artificielle : Suite aux nombreux questionnements concernant l’application du règlement général sur la protection des données à l’intelligence artificielle, la CNIL adopte une deuxième recommandation sur l’application du RGPD.

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