Ce principe a été rappelé par un arrêt de la Cour de cassation N°16-24022 du 21 septembre 2017 pour les salariés du secteur privé et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon N°15LY02524 du 25 juillet 2017.
Ces jugements sont en pièce jointe dans cet article avec le tract fédéral à ce sujet et la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 .
Le report des congés payés en cas de maladie
Cela peut concerner une absence pour un congé de maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle mais aussi un congé maternité.
Ce report des congés payés annuel s’appuie sur l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui est applicable tant aux salariés de droit privé qu’aux agents publics.
Le délais de transposition de cette directive ayant expiré le 23 mars 2005, les employeurs privés ou publics ne peuvent plus légalement refuser la demande de report des congés annuels non pris pour ces raisons.
Cela a pour conséquence que lorsque qu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés, dans la limite de 4 semaines, après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
De plus, si un employeur ne respecte pas depuis plusieurs années, l’intégralité des droits dont les salariés doivent bénéficier en matière de congés payés, une telle violation porte manifestement atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat.
Il est possible que ce cumul des droits aux congés payés, qui n’a pu être exercés du fait d’une absence pour maladie, puisse être limité dans le temps par l’introduction d’un délai maximal de report qui s’élève à 15 mois.
Toutefois, la fixation d’une limite de report de congé n’est qu’une faculté et non une obligation qui ne trouve aucun fondement juridique actuellement dans le Code du travail, les conventions collectives ou le Décret 2002-8 relatif aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière.
De même, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2018 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2018 N°16-25.427), les congés supplémentaires ou trimestriels qui existent dans certaines conventions collectives (CCN 66 ou CCN 51 par exemple) et non pris pour raison de santé doivent aussi se reporter à l’instar des congés payés.
La CGT doit veiller au respect de ce principe par ses représentants au CSE et Formation spécialisée santé sécurité et conditions de travail.
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