Élection dans la fonction publique hospitalière 2022 : La propagande électorale pendant le scrutin - Effet sur le scrutin

7 décembre 2022

Jusqu’à la publication du Décret 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif au CSE dans la fonction publique hospitalière, il n’existait pas d’interdiction à la propagande durant les élections professionnelles. Une nouvelle disposition a été introduite sur la propagande pour le scrutin au CSE.

Ce que prévoient les textes

Les textes ne sont pas tous explicites en ce qui concerne les modalités de propagande au moment des opérations de vote.

S’agissant des élections des représentants du CSE, l’article 26 (al.3 et 4) du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public prévoit quant à lui que :

« Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2017
 »

En revanche, aux CAP et CCP, ni le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, ni l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ne prévoient de restriction à la diffusion de tracts ou à l’invitation à voter pour tel ou tel syndicat pendant les jours de scrutin.

Cependant, en tout état de cause, il existe des principes généraux qui commandent toutes les opérations électorales, dont, notamment, la sincérité du scrutin.

C’est précisément ce que rappelle l’article 2 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière :

« Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection.
 L’organisation du vote électronique garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote ».

Par conséquent, indépendamment du vote en cause, il faut que les syndicats prêtent une attention particulière à leur communication pendant les jours de vote. La propagande le jour du scrutin ne doit pas altérer sa sincérité, c’est-à-dire causer une quelconque pression sur les électeurs, susceptible de leur faire changer d’avis sur leur vote au dernier moment.

Les principes à respecter selon la jurisprudence administrative

EN BREF : Tout est question de cas par cas, en fonction des circonstances de chaque lieu de vote

Il ne faut pas que les syndicats présentent d’éléments nouveaux de propagande électorale auxquels les syndicats concurrents n’auraient pas pu répondre avant le scrutin.
Les syndicats ne doivent pas commettre de manœuvres électorales susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin.

a) Le critère retenu par le juge administratif en cas de doute sur la sincérité du scrutin : l’écart de voix entre les syndicats :

Quelques exemples :

« Le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse soutient que le 16 novembre 2018, le secrétaire général du syndicat FO du centre hospitalier d’Orange a proféré à plusieurs reprises des insultes à caractère homophobe à l’égard des adhérents de la CFDT lors du passage des agents dans le hall d’entrée de l’hôpital. […] De tels propos, à caractère injurieux, excédaient les limites de la polémique électorale. Compte tenu de l’écart de voix séparant les candidats présentés aux différents scrutins, ils n’ont cependant pas été de nature à altérer la sincérité du vote » - CAA Marseille, 4 déc. 2020, n° 19MA04299 - 19MA05077 

« […] eu égard à la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, et notamment l’écart de presque 10 % du nombre de votes entre la première liste (CFTC avec 1 106 suffrages) et la deuxième liste (FO avec 1011 suffrages), le courriel litigieux n’est pas susceptible d’avoir vicié la sincérité du scrutin. C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce grief ». CAA Bordeaux, 4e ch., 11 mai 2021, n° 19BX03837

b) L’importance de signaler tous les dysfonctionnement dans le procès-verbal à l’issue du vote :

[…] la seule attestation d’un électeur selon laquelle un membre d’un syndicat concurrent a tenté d’influer le vote des électeurs en les accompagnant jusqu’aux urnes, contestée par l’intéressé, ne suffit pas à établir la réalité de la manœuvre alléguée alors notamment qu’il est constant que ce fait, qui selon l’attestation se serait produit durant 90 minutes, n’a pas été signalé par les membres du bureau de vote |…] » - TA Strasbourg, 3 févr. 2016, n° 1500638 

Exemples de cas où des actes de propagande électorales ont été admis le jour du scrutin :

• À propos d’affiches et de tracts de propagande électorale maintenus en place jusqu’au jour du scrutin :

« si des affichettes ou tracts favorables à la liste du syndicat Force ouvrière (FO) ont été apposés sur des murs, des portes, des pylônes et des fenêtres du centre hospitalier dans la nuit du 19 au 20 octobre 2011 [scrutin le 20 octobre], il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient contenu des éléments nouveaux de propagande électorale auxquels le syndicat requérant n’aurait pu utilement répondre ou auraient excédé les limites de la polémique électorale  ; qu’il n’est pas établi que ces irrégularités, compte tenu de l’écart des voix, ont exercé une influence sur les résultats du scrutin  ; que le grief tiré sur ce point d’un abus de propagande électorale doit être écarté » - TA Lille, 8 oct. 2013, n° 1107377

« [n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin] la circonstance que des affichettes favorables aux autres listes aient été apposées sur des murs et des portes du centre hospitalier de Metz-Thionville dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu qu’ils auraient contenu des éléments nouveaux de propagande électorale auxquels le syndicat requérant n’aurait pu utilement répondre ou auraient excédé les limites de la polémique électorale » - TA Strasbourg, 3 févr. 2016, n° 1500638

À propos d’objets / goodies estampillés au nom du syndicat dans le bureau de vote :

« […] la circonstance que l’un des assesseurs a utilisé, au sein d’un bureau de vote à Thionville, un stylo revêtu d’une mention en faveur du syndicat CGT, dont, au surplus, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été mis à la disposition des électeurs, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin  » - TA Strasbourg, 3 févr. 2016, n° 1500638

À propos de la distribution de tracts et professions de foi le jour du scrutin  :

« le syndicat SPAEF-CFDT fait valoir que le jour de l’élection, des tracts et professions de foi du syndicat FO-DGFIP ont été distribués par courrier interne à plus de 300 agents du site «  Argonne  » et que la diffusion de cette propagande électorale a été de nature à altérer la sincérité du scrutin  ; qu’il résulte toutefois [que,] en raison de la charge de travail induite par l’organisation du scrutin, les agents du service du courrier n’ont pu assurer la distribution de ce courrier que le 4 décembre suivant, jour des élections en cause  ; que, par ailleurs, le syndicat SPAE-CFDT n’établit pas en quoi le contenu de ces courriers aurait outrepassé les limites de la polémique électorale ou aurait apporté un élément nouveau auquel les candidats des listes adverses n’auraient pu répondre  ; qu’ainsi, la diffusion de ce matériel de propagande […] n’a pas eu le caractère d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à fausser les résultats des élections  ; que le grief tiré de ce chef de l’atteinte à la sincérité du scrutin doit être écarté »
TA Paris, 24 sept. 2015, n° 1503017 

À propos d’un courriel adressé le jour du scrutin :

« […] le syndicat requérant soutient également que c’est à tort que le tribunal n’a pas sanctionné la propagande électorale effectuée par le syndicat CFTC après l’ouverture de la période électorale, au demeurant un courriel adressé aux électeurs le 30 novembre 2018, dépourvu de tout caractère polémique et énumérant les actions menées par ce syndicat depuis les précédentes élections au CTE. Cependant, eu égard à la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, et notamment l’écart de presque 10 % du nombre de votes entre la première liste (CFTC avec 1 106 suffrages) et la deuxième liste (FO avec 1011 suffrages), le courriel litigieux n’est pas susceptible d’avoir vicié la sincérité du scrutin. C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce grief ».
CAA Bordeaux, 4e ch., 11 mai 2021, n° 19BX03837

Les autres articles LDAJ sur les élections professionnelles du 8 décembre 2022 dans la FPH

Ci-dessous, la liste des articles qui sont disponibles sur le site fédéral au sujet des instances et des élections professionnelles du 6 décembre 2018 dans la fonction publique hospitalière :

© Secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Décembre 2022