Sélection des questions-réponses au secteur fédéral LDAJ - Octobre/Novembre 2019

15 janvier 2020

Vous trouverez, dans le document joint à cet article, une sélection des questions qui sont parvenues récemment au secteur fédéral LDAJ avec les réponses apportées par les membres du secteur.

Les numéros précédents sont disponibles sur le site fédéral dans la rubrique "Actualités Juridiques" : http://www.sante.cgt.fr/Actualites-Juridiques

Les questions-réponses sont classées en deux parties : secteur privé (Code du travail, CCN 66, CCN 51,…) et fonction publique hospitalière.

1) Secteur privé

- Comment est calculée l’indemnité de départ à la retraite d’un salarié ?

Une indemnité de départ à la retraite est versée au salarié en cas de départ volontaire en retraite ou en cas de mise à la retraite par l’employeur.

Cette indemnité doit être au moins égale à celle fixée par la loi ou la convention collective du salarié mais le calcul du montant est différent dans les deux cas.

La mise à la retraite par l’employeur d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 (art. L. 1237-7 du code du travail).

Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Ses modalités de calcul sont en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. (art L1237-9 du Code du travail)

Les articles D.1237-1 et suivants du Code du travail précisent les modalités de calcul du taux de l’indemnité de départ en retraite. Il est au moins égal à :

  • Un demi mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
  • Un mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
  • Un mois et demi de salaire après 20 ans d’ancienneté
  • Deux mois de salaire après 30 ans d’ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.

Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.

De plus, en cas de mise à la retraite par l’employeur, l’indemnité de départ n’est pas imposable ainsi que dans le cas du dispositif préretraite amiante.

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/indemnites-de-retraite

Les autres questions-réponses sont dans le document joint.

2) Fonction publique hospitalière

- Dans le cadre d’un mouvement de grève, est-il possible que les manipulateurs en radiologie décident ne plus faire les actes de cotations d’imagerie médicale car l’administration les menace d’une sanction ?

Comme à chaque fois que l’administration impose une sujétion à des agents, elle doit fournir les textes de références légales ou règlementaires des textes sur lesquels elle s’appuie et constituant le fondement de cette demande de cotation pour ces agents.

C’est ce que prévoient les articles L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration applicables aux agents et aux syndicats de la FPH.

Sur ce sujet, il convient d’appliquer les articles L. 4351-1 et R. 4351-1 et suivants du Code de la santé publique issus du Décret n° 2016-1672 du 5 décembre 2016 relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale.

L’article L. 4351-1 du CSP dispose qu’ « est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin, des actes professionnels d’électroradiologie médicale  ».

L’article R4351-1 du Code de la santé publique précise les actes professionnels des manipulateurs d’électroradiologie médicale.
« Le manipulateur d’électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles R. 4351-2 à R. 4351-3, à la réalisation :
1° Des examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou d’autres agents physiques ;
2° Des traitements mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou d’autres agents physiques.
Il intervient dans les domaines de l’imagerie médicale, de la médecine nucléaire, de la radiothérapie et des explorations fonctionnelles, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin de la spécialité concernée ».

C’est l’arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels, et l’arrêté du 18 juin 2002 modifiant la NGAP - Nomenclature générale des actes professionnels - des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux qui s’applique pour la cotation. La nomenclature générale des actes professionnels a pour objet d’établir une cotation des actes médicaux et paramédicaux qui permette aux praticiens et auxiliaires médicaux de faire connaître aux caisses de sécurité sociale la valeur de l’acte médical accompli.

L’article 6 du NGAP dispose que « dans tous les cas où une sage-femme ou un auxiliaire médical exerce son activité professionnelle sous la responsabilité et la surveillance directe d’un médecin pouvant contrôler et intervenir à tout moment, la cotation et le remboursement s’effectuent sur la base de la lettre clé correspondant à la qualité de l’auxiliaire médical ou de la sage-femme, même si les honoraires y afférents sont perçus par le médecin. Dans ce cas, la feuille de soins est signée à la fois par l’auxiliaire médical pour attester l’exécution de l’acte et par le médecin pour la perception des honoraires ».

Or, les manipulateurs en électroradiologie médicale ne sont pas des auxiliaires médicaux au sens du code de la sécurité sociale (Arrêt Civ 2e, 3 mars 2011, n°10-10.671-.

Par conséquent, la cotation d’actes n’est pas obligatoire pour les manipulateurs-radio dans le cadre de leur champ professionnel et de leurs compétences.

Ainsi, ces actes de cotation, lors d’une grève ou en même en dehors d’une grève, peuvent s’assimiler à un glissement de tâches des agents manipulateurs-radio.
Cet acte de cotation ne relevant pas d’un caractère d’urgence et ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 99 de la Loi 86-33 en cas d’empêchement du fonctionnaire chargé d’un travail déterminé, ce refus ne peut pas servir à l’appui d’une sanction disciplinaire.

Ces éléments sont à porter à la connaissance de l’administration et ce sujet doit relever d’un sujet à inscrire lors d’une prochaine réunion en CTE et CHSCT.

Les autres questions-réponses sont dans le document joint.

Les outils du secteur LDAJ

Une veille juridique mensuelle de notre champ fédéral est disponible sur le site fédéral ainsi que les numéros de la lettre d’information juridique fédérale sont disponibles sur le site fédéral www.sante.cgt.fr dans la rubrique « vos droits ».

De même, des recueils et des fiches juridiques sont consultables sur le site fédéral :

Pour rappel, le secteur fédéral LDAJ ne peut pas répondre aux sollicitations individuelles des salariés qui doivent contacter leur syndicat CGT local.

Pour se syndiquer à la CGT, les salariés peuvent s’adresser à un membre du syndicat de leur établissement ou remplir le formulaire en ligne.

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