Prime de revalorisation : Les conditions de versement pour certains agents des établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

1er juin 2022

A l’instar du CTI - complément de traitement indiciaire - qui était déjà prévu pour d’autres agents de la fonction publique hospitalière du sanitaire, social et médico-social, le Décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 a instauré, à compter du 1er avril 2022 et sous conditions, le versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Toutefois, cette nouvelle prime de revalorisation ne peut pas se cumuler avec le bénéfice du CTI.

Les bénéficiaires de la prime de revalorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux

A) Cette prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière relevant des corps mentionnés ci-dessous et exerçant, à titre principal (qui correspond à au moins 50 % du temps de travail) des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services mentionnés ci-dessous, à l’exception des bénéficiaires du CTI.

  • Les établissements et services concernés sont (Art L. 312-1 Code action sociale et des familles) :
  • Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
  • Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • Les centres d’action médico-sociale précoce ; Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative ;
  • Les établissements ou services : D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;
  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
  • Les foyers de jeunes travailleurs ;
  • Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
  • Les établissements ou services à caractère expérimental ; Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;
  • Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
  • Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ; Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles ; Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

De plus, pour ce qui concerne la FPH, seuls les agents des corps ci-dessous exerçant à titre principal des fonctions socioéducatives peuvent percevoir cette prime. Ce sont les :

  • Corps des conseillers en économie sociale et familiale ; Corps des éducateurs techniques spécialisés ; Corps des éducateurs de jeunes enfants ; Corps des assistants socio-éducatifs ;
  • Corps des cadres socio-éducatifs ; Corps des psychologues ;
  • Corps des animateurs ; Corps des moniteurs d’ateliers ; Corps des moniteurs-éducateurs ; Corps des accompagnants éducatifs et sociaux.

La prime de revalorisation est également versée aux agents contractuels de droit public exerçant, à titre principal, des fonctions similaires aux agents titulaires mentionnés ci-dessus.

B) La prime de revalorisation est également versée aux fonctionnaires exerçant, à titre principal, les fonctions : d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social et exerçant leurs missions au sein des établissements et services mentionnés ci-dessus, à l’exception des bénéficiaires du CTI.

De même, la prime de revalorisation est également versée aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions similaires aux agents titulaires mentionnés ci-dessus.

Le montant et le versement de la prime de revalorisation

La prime est versée mensuellement et son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

Son attribution n’est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel mais elle ne peut se cumuler avec le bénéfice du CTI.

Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Le montant mensuel de la prime correspond à 49 points d’indice majoré, 229,61 € brut, soit 183 € net. Le montant brut de l’indemnité équivalente à la prime de revalorisation versée aux personnels contractuels est défini par référence à la valeur du point d’indice et varie selon son évolution.

Cette prime doit être automatiquement versée dès le mois de mai 2022 aux agents concernés avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

La prime de revalorisation pour les médecins au sein des mêmes établissements et services

Peuvent bénéficier d’une prime de revalorisation les agents exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements et services cités plus haut. Son montant mensuel correspond à un montant brut de 517 €.

Cette prime ne peut pas se cumuler avec la prime de revalorisation versée aux médecins coordonnateurs exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public ni avec l’indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux personnels médicaux.

NB : Cette prime pourrait être transformée en CTI afin de pouvoir être intégrée dans le calcul de la pension de retraite mais aucun texte n’est publié à la date de rédaction de ce Flash Info LDAJ.

Les autres articles LDAJ sur le versement du CTI

D’autres articles du secteur LDAJ sont disponibles sur le site fédéral sur le versement du complément de traitement indiciaire aux agents des autres structures de la fonction publique hospitalière et les modifications en janvier 2022 des bénéficiaires du CTI :

http://www.sante.cgt.fr/Protocole-Segur-Le-versement-du-complement-de-traitement-indiciaire-aux-agents

http://www.sante.cgt.fr/Les-modifications-en-janvier-2022-des-beneficiaires-du-CTI-complement-de

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