Obligation vaccinale : Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise indique qu’un agent public en congé maladie ne peut pas être suspendu par son employeur

6 octobre 2021

La Loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré la possibilité, pour les employeurs, de suspendre de leurs activités ainsi que de leur rémunération, les salariés et les agents publics qui n’auraient pas présenté les documents relatifs à l’obligation vaccinale.

Le Flash Info LDAJ sur ce sujet est en pièce-jointe dans cet article.

L’historique de la situation

Un établissement public hospitalier avait suspendu de ses fonctions et interrompu la rémunération d’un agent public en congé maladie, mais soumis à l’obligation vaccinale, au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de vaccination ou de certificat de rétablissement à la maladie ou de contre-indication à cette vaccination à la date du 15 septembre 2021.

De plus, l’administration avait aussi refusé de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement.

Cet agent avait décidé de saisir le tribunal administratif en référé-suspension contre cette décision.

L’ordonnance en référé du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Le TA de Cergy-Pontoise a rendu son ordonnance en référé le 4 octobre 2021 sur les conséquences du non-respect de la présentation des justificatifs de vaccination, du certificat de rétablissement à la maladie ou de contre-indication à cette vaccination à la date du 15 septembre 2021, par un agent public en congé maladie.

Pour le TA, qui confirme l’analyse faite du secteur LDAJ, l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire permettant à un employeur d’interdire, à partir du 15 septembre 2021, à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté de justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination, ne pouvait pas s’appliquer à un agent public en congé maladie à cette date, car il n’était pas en mesure d’exercer effectivement son activité professionnelle.

Par ailleurs, il a relevé que si l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoyait que la période de suspension de fonctions ne pouvait pas être assimilée à une période de travail effectif pour la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent au titre de son ancienneté, il ne faisait pas mention des droits acquis au titre de son avancement.

En conséquence, le juge des référés a estimé que la suspension de fonctions d’un agent public en impossibilité d’exercer son activité et le refus de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement faisaient naître des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Ainsi, le juge des référés du TA a suspendu l’exécution de la décision administrative du centre hospitalier et a enjoint l’administration :

  • de verser la rémunération à laquelle cet agent avait droit ;
  • d’assimiler la période d’absence du service de cet agent à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté ;
  • de prendre en compte cette même période au titre de son avancement.

Le secteur LDAJ a bon espoir que le tribunal administratif confirmera cette décision dans quelques mois à l’issue de la procédure au fond, les mesures ordonnées par le juge des référés présentant pour le moment un caractère provisoire.

L’ordonnance du TA en référé-suspension de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2021 est en pièce-jointe dans cet article.

À ce stade, nous ne savons pas si l’employeur a fait un pourvoi en cassation de cette ordonnance en référé.

Centralisation des actions juridiques par la Fédération

Pour permettre d’informer tous les syndicats et USD sur les ordonnances favorables qui pourraient être rendues par les juridictions administratives, nous demandons aux syndicats et aux USD de nous faire parvenir impérativement toutes les ordonnances rendues par les juridictions sur une adresse mail spécifique du secteur LDAJ :

contentieux.ldaj@sante.cgt.fr

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Pour plus de renseignements, les salariés peuvent contacter le syndicat CGT local de leur établissement ou l’USD de leur département.

Pour rappel, le secteur fédéral LDAJ ne répond pas aux sollicitations individuelles des salariés qui doivent contacter leur syndicat CGT local.
Pour se syndiquer à la CGT, les salariés peuvent s’adresser à un membre du syndicat de leur établissement ou remplir le formulaire en ligne.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Octobre 2021