A cet effet, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral et sexuel et procéder à l’affichage des sanctions pénales dans les lieux de travail.
L’affichage des sanctions pénales
L’article L1152-4 du code du travail prévoit que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.
L’article L1153-5 du même code précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Les sanctions pénales du harcèlement
Le Code Pénal prévoit que :
- le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
- les faits de harcèlement sexuel sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
- Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
- Sur un mineur de quinze ans
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Références législatives
- Articles L1152-4 et L1153-5 du code du travail
- Articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal
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