Il faut distinguer la prescription de l’action et la prescription de la créance :
- la prescription de l’action est le délai au-delà duquel il n’est plus possible de saisir le juge.
Cette prescriptions débute "à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit". La date butoir se situe donc postérieurement à la date de connaissance des faits litigieux.
- La prescription de la créance détermine une limite en durée pour la période de calcul de la réparation.
Elle peut concerner des rappels de rémunération, de dommages et intérêts, de repositionnement,... C’est la période antérieure à la connaissance des faits.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a considérablement réduit les délais de prescription des actions relatives aux actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ainsi que celles relatives aux actions en paiement ou en répétition du salaire.
Les nouveaux délais de prescription devant le Conseil de prud’hommes
Les nouveaux délais de prescription pour agir en justice devant le Conseil de prud’hommes sont fixés à :
- 2 ans (au lieu de 5 ans auparavant) pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail (art. L.1471-1 du Code du travail)
- 3 ans (au lieu de 5 ans) pour toute action en paiement ou en répétition du salaire (art. L.3245-1 du Code du travail). La demande pourra porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où l’on a connaissance du fait permettant d’exercer son droit ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Les dérogations des délais de prescription
Attention certaines dérogations au régime légal subsistent :
- 10 ans : pour les actions en réparation de dommage corporel subi à l’occasion de l’exécution du contrat de travail (article 2226 du Code civil)
- 5 ans : pour les actions exercées en application des articles relatifs à la discrimination et au harcèlement moral et sexuel. Ce délai de 5 ans pour agir à compter de la connaissance des faits, mais la réparation porte sur l’entier préjudice ( L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail).
- 12 mois : pour la contestation du contrat de sécurisation professionnelle - CSP ( L.1233-67 du CDT ) ou la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique ( L.1235-7 CDT ) ou la contestation d’une convention de rupture conventionnelle ou son homologation ( L.1237-14 du CDT )
- 6 mois : sur l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte à défaut de dénonciation dans les 6 mois de la signature ( L.1234-20 CDT)
- 15 jours : pour saisir le juge des référés sur la régularité de la procédure d’information et consultation du licenciement pour motif économique ( L.1235-7 CDT )
La période transitoire
Qu’en est-il des ruptures de contrat, des demandes de paiement de salaires qui sont nées antérieurement à la promulgation de la loi sur la sécurisation de l’emploi (le 17 juin 2013) et qui sont en donc cours ? Quel délai leur est applicable ?
La loi reprend l’article 2222 du Code civil : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
L’interruption et la suspension du délai
La prescription peut être interrompue ou suspendue.
En cas d’interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l’acte interruptif (ex. : une demande d’aide juridictionnelle, la saisine d’un conseil de prud’homme, même incompétent).
La suspension arrête temporairement l’action, notamment en cas d’impossibilité d’agir (ex. : comas du salarié. En application de l’article 2230 nouveau du code civil "la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru".
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Les syndicats ou les USD peuvent contacter le service juridique de la Fédération par émail à l’adresse suivante : ldaj@sante.cgt.fr
Références législatives
- LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi - Article 21
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
- Code du Travail : articles L.1132-1 - L.1152-1 - L.1153-1 - L.1233-67 - L.1234-20 - L.1235-7 - L.1237-14 - L.1471-1
- Code Civil : articles 2222 et 2226
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