Le paiement à taux plein de l’agent dépend du congé maladie ou de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service.
La déclaration à l’administration
Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l’agent doit adresser à l’administration dont il relève, dans un délai de 48 heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail.
Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié.
Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.
Le congé maladie ordinaire
L’agent, en cas de maladie dûment constatée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
L’agent conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Puis, son traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ( blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
L’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
Le congé longue maladie
Dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, l’agent a droit à des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans.
Un arrêté du 14 mars 1986 détermine la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie.
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an, puis, le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
L’intéressé conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Comme dans le cas d’un congé de maladie ordinaire, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Le congé longue durée
L’agent a droit à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.
Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée.
Les agents contractuels
Les agents contractuels ont droit à des congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
- Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement
- Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement
- Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.
L’agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins 3 années de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.
De plus, le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an.
L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :
- Pendant un mois dès son entrée en fonctions
- Pendant deux mois après un an de services
- Pendant trois mois après trois ans de services.
Le complément de salaire du CGOS
Pour les établissements rattachés au CGOS - Comité de Gestion des Œuvres Sociales, les agents peuvent percevoir un complément de salaire pendant le congé maladie.
En cas de maladie ordinaire, le CGOS peut verser un complément d’un demi traitement pendant 5 mois, entre le 4ème et 8ème mois inclus.
En cas de longue maladie ou de congés de longue durée, le CGOS peut verser un complément d’un demi traitement pendant 5 mois par an.
Contacter le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale
Pour plus de renseignements, les agents peuvent contacter leur syndicat CGT local.
Les syndicats ou les USD peuvent contacter le service juridique de la Fédération CGT Santé Action sociale par émail à l’adresse suivante : ldaj@sante.cgt.fr
Références législatives
- Article 41 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986
- Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
- Articles 10 et suivants du Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière
- Article 31 du Décret 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
- Décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires
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