Sur l’ensemble des points abordés ci-dessous, une convention collective ou un accord d’entreprise peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés.
Le travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis ci dessus sont réalisés.
Les durées maximales de travail
La durée du travail effectif des salarié ne peut excéder :
- 10 heures par jour
- 48 heures par semaine
En cas de circonstances exceptionnelles, ce plafond peut être dépassé sans excéder 60 heures par semaine
- 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.
Le temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Le temps d’habillage et déshabillage - le temps de trajet
Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties, qui sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Les heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies par les salariés dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif.
À défaut, le plafond du contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 %.
Les périodes d’astreintes
La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. A l’issue d’une intervention, la durée minimale de repos doit être respectée.
Par exemple : un salarié, travaillant de jour habituellement, et qui intervient une nuit entre 3 h et 4 h dans le cadre d’une astreinte, ne peut pas reprendre son poste de travail habituel avant 15 heures.
Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos.
A défaut de convention ou d’accord, les conditions d’organisation des astreintes et les compensations financières ou en repos sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel, et après information de l’inspecteur du travail.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Le travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période
mentionnée par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
- Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à plus haut
- Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit.
La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
Pour plus de renseignements ou pour connaitre les dispositions spécifiques d’une convention collective, les salariés peuvent contacter les délégués du personnel ou les délégués syndicaux CGT de leur entreprise.
Références législatives
- Articles L3111-2 et suivants du Code du Travail
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