Toutefois, le Conseil constitutionnel a réaffirmé, une fois de plus, dans sa Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 que le passe sanitaire ou vaccinal ne trouvait pas à s’appliquer dans le cadre des réunions ou des activités syndicales dans le secteur privé ou dans la fonction publique.
Le Flash Info LDAJ sur ce sujet,est disponible en pièce-jointe.
Dans quels lieux s’applique le passe vaccinal ?
À compter du 24 janvier 2022, l’accès des personnes âgées d’au moins 16 ans à certains lieux est subordonné à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant le covid19.
Cela va concerner :
- Les activités de loisirs ;
- Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- Les foires, séminaires et salons professionnels ;
- Les déplacements de longue distance par transports publics inter-régionaux au sein de l’un des territoires sauf motif impérieux d’ordre familial ou de santé et en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- Sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret.
Dans quels lieux continuera à s’appliquer le passe sanitaire ?
Dans certains lieux et selon l’âge, le passe sanitaire va continuer à s’appliquer sans obligation de fournir un passe vaccinal.
Le passe sanitaire comporte toujours la présentation : soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Le passe sanitaire est demandé pour :
- Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins 12 ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;
- L’accès des personnes âgées de 12 à 15 ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes : les activités de loisirs ; les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; les foires, séminaires et salons professionnels ; les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
Pas de passe sanitaire ou vaccinal pour les réunions et les activités syndicales dans le secteur privé ou la fonction publique
Le Conseil constitutionnel a réaffirmé, pour la troisième fois, dans le considérant 16 de sa Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 que la notion "d’activité de loisirs" prévue pour le passe vaccinal ou sanitaire devait exclure l’activité syndicale dans le secteur privé ou dans la fonction publique.
À défaut, de limitations posées par la loi, il est possible d’entendre toute activité syndicale en lien avec le mandat syndical de l’intéressé : les déplacements, les visites des salariés en entreprise, les réunions syndicales avec les salariés, les réunions internes aux syndicats,.. (bureau, commission exécutive, assemblée délibérante, Congrès,…).
Un modèle d’attestation figure en annexe du Flash Info.
Dans la même décision, le Conseil constitutionnel rappelle aussi que le passe sanitaire ou vaccinal ne peut pas être exigé dans les lieux de restauration collective.
Pour faire respecter le droit syndical, il est important de refuser la présentation d’un passe pour les activités et les manifestations syndicales. Si le passe sanitaire ou vaccinal était demandé en dehors des cas prévus, la personne qui le demanderait s’exposerait à une sanction pénale d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Durant le confinement, le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, saisi en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile (relatif au trouble manifestement excessif), avait jugé le 27 avril 2020 que la restriction d’accès et de circulation à un délégué syndical par un employeur dans l’entreprise en vertu de l’état d’urgence sanitaire constituait un trouble manifestement excessif : « Concernant l’exercice du mandat de délégué syndical, la restriction d’accès et de circulation sur le site de Saint-Nazaire qui lui est opposée et, partant l’absence de possibilité de communication avec les salariés présents sur le site, est disproportionnée au but recherché et légitime de la protection sanitaire de l’ensemble des salariés et constitue un trouble manifestement excessif » TJ Saint-Nazaire, référé, 27 avril 2020 n°20/00125
La 3ème dose pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale
Concernant l’obligation vaccinale et le schéma vaccinal complet pour certains salariés, le Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 a modifié l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire sur les conditions requises pour disposer d’un schéma vaccinal complet.
Ainsi, à compter du 30 janvier 2022, quel que soit le vaccin, pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale, il faudra avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager.
Toutefois, cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes disposant d’un certificat médical de contre-indication, pour l’un des cas visé en annexe du décret n°2021-699, ou d’un certificat de rétablissement de moins de six mois, à ce jour.
© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Février 2022