La discipline dans la fonction publique hospitalière

10 septembre 2014

Les agents de la fonction publique hospitalière qui commettent des faits fautifs sont susceptibles d’être sanctionnés par l’administration.

Toutefois, l’administration doit respecter la procédure disciplinaire et les droits des agents à prendre connaissance de leur dossier et d’être défendus.

De plus, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit motiver sa décision en faits et en droit.

Les agents concernés peuvent contacter leurs représentants CGT locaux pour les aider et les assister dans leurs démarches.

Vous pouvez télécharger un document complet sur la discipline dans la fonction publique hospitalière qui est joint à cet article.

Généralités

Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L’agent doit être invité à prendre connaissance du rapport réalisé par l’administration.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’AIPN - Autorité Investie du Pouvoir de Nomination - par l’intermédiaire du directeur de l’établissement ou de son représentant disposant d’une délégation de signature.

Ce pouvoir disciplinaire est exercé sous le contrôle du juge administratif qui peut être saisi par contrôler la procédure et examiner la proportionnalité de la sanction au regard des faits reprochés.

Les sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

- 1er groupe : L’avertissement et le blâme. Ces sanctions ne nécessitent pas la convocation du conseil de discipline.

- 2ème groupe : La radiation du tableau d’avancement - L’abaissement d’échelon(s) et l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de quinze jours. Il est possible d’adjoindre une période de sursis sur la période d’exclusion temporaire de fonction.

- 3ème groupe : La rétrogradation et l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 3 mois à 2 ans. Il est possible d’adjoindre une période de sursis sur la période d’exclusion temporaire de fonction.

- 4ème groupe : La mise à la retraite d’office et la révocation

La décision administrative de sanction doit être motivée et mentionner les délais et les voies de recours.

L’avertissement n’est pas inscrit au dossier et le blâme est effacé du dossier, automatiquement, au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue durant cette période.

Lorsqu’un agent a été frappé d’une sanction d’exclusion temporaire avec sursis, si durant une période de cinq ans il n’est pas sujet à une autre sanction, le sursis devient définitif, sinon il est annulé et l’agent devra faire la totalité de la peine antérieure en plus de la nouvelle.

Après dix ans de services effectifs à compter de la date de prise d’effet de la sanction, l’agent peut faire une demande pour la faire disparaître de son dossier auprès de la direction.

Si son comportement général a donné satisfaction, il est fait droit à sa demande et le dossier du fonctionnaire est alors reconstitué dans sa nouvelle composition.

Le conseil de discipline

Le conseil de discipline est issu de la commission administrative paritaire compétente dans le grade de l’agent et comporte autant de représentants de l’administration que de représentants du personnel.

Le conseil ne comprend aucun grade hiérarchiquement inférieur à l’agent poursuivi et comprend obligatoirement un agent du même grade ou équivalent que l’agent.

L’administration peut suspendre l’agent en cas de faute grave pendant une durée maximale de 4 mois avec maintien du traitement.

Le Président de la CAP convoque le conseil de discipline sur demande de l’administration dans un délai d’au moins 15 jours avant la date choisie.

La convocation est envoyée par courrier recommandé avec AR à l’agent dans les mêmes délais en l’informant de ses droits à être accompagné, représenté et défendu et de consulter son dossier.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’enquête administrative.

La séance du conseil de discipline

La séance du conseil de discipline n’est pas publique.

Un secrétaire adjoint doit être désigné au sein des représentants du personnel pour cosigner le procès-verbal du conseil.

Le conseil peut demander le report de l’affaire ou récuser des membres qui sont alors remplacés par leurs suppléants

Le conseil doit procéder à la lecture du rapport disciplinaire de l’administration.

Des témoins peuvent être entendus séparément et à tout moment, l’agent ou son ( ses ) représentant(s) peut intervenir pour présenter des observations.

Avant la délibération du conseil, le Président invite les deux parties à présenter d’ultimes observations, et c’est l’agent ou son conseil qui doit avoir la parole en dernier.

Le délibéré

Le conseil de discipline délibère en présence de ses seul(e)s membres et du secrétaire.

Le conseil peut demander la suspension de la procédure si les faits sont poursuivis devant un tribunal répressif et ce que jusqu’à la décision de justice.

Le Président met au vote les sanctions en commençant par celle qui a été demandée dans le rapport disciplinaire.

La proposition de sanction, pour être validée, doit recueillir la majorité des votes des membres présents ( si le conseil comprend 3 représentants du personnel et 3 de l’administration la sanction doit recueillir 4 voix POUR ).

En l’absence de majorité, le conseil propose une sanction moins sévère jusqu’à ce qu’un vote majoritaire se dégage.

Si aucune sanction ne recueille de majorité, l’avis du conseil est rendu sans qu’aucune sanction ne soit retenue.

L’agent poursuivi et l’administration sont informés sans délai de l’avis du conseil de discipline et le procès-verbal doit être adressé aux membres et à l’administration dans le mois suivant.

Les recours des sanctions et de la procédure

Si la décision de l’administration est différente de celle proposée par le conseil, le directeur doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduit à cette décision.

L’agent qui souhaite contester la décision de la sanction ou la régularité de la procédure peut saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.

L’ agent peut aussi saisir la commission des recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière si la décision prise par l’administration est plus forte que celle proposée dans l’avis du conseil de discipline.

La saisine de la commission des recours doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d’un mois à compter de la notification de la sanction.

Références législatives

  • Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Articles 19 et 26 à 30
  • Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - articles 81 à 84
  • Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
  • Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière - articles 39 à 42
  • Décret 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière - articles 16 à 20
  • Décret 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction
    publique hospitalière - articles 47 et suivants

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