- lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
La désignation de l’expert
La désignation du cabinet d’expertise du CHSCT se fait par l’intermédiaire d’un vote du CHSCT, sans la participation de l’employeur.
De plus, la décision de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011 a indiqué que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d’un établissement public, n’est pas au nombre des marchés de service du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ce principe a été réaffirmé par la Haute Cour le 15 janvier 2013.
La Cour de Cassation a refusé la transmission d’une QPC
Plus récemment, la décision du 11 juillet 2013 de la Cour de Cassation a refusé de transmettre une QPC - Question Prioritaire de Constitutionnalité - sur le sujet la désignation de l’expert sans appel d’offre de commande publique.
Ainsi, la désignation de l’expert n’est pas soumis à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées du code des marchés publics.
Les représentants du CHSCT du secteur privé et public doivent désigner librement le cabinet d’expert sans être obligés de se soumettre à une procédure d’appel d’offre.
Références législatives
- Articles L4614-12 et 13 du Code du Travail
- Arrêt N°10-20378 de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011
- Arrêt N°11-17154 de la Cour de Cassation du 15 janvier 2013
- Arrêt N°13-40022 de la Cour de Cassation du 11 juillet 2013
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