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La veille juridique LDAJ Spéciale Covid-19
Un article sur la veille juridique spécifique LDAJ en lien avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est disponible concernant les textes publiés et qui concernent l’ensemble des salariés du secteur privé et/ou les agents de la fonction publique hospitalière :
http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses
1) Textes généraux
- Arrêté du 16 mars 2021 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
Ce texte prévoit l’ajout d’un module complémentaire de 14 heures pour le module soins critiques en situation sanitaire exceptionnelle pour pouvoir prétendre à l’attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle. Le module est détaillé en annexe de l’arrêté.
2) Secteur privé
- Arrêté du 16 mars 2021 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2018-2022
Ce texte fixe la liste des sièges de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2018-2022 qui sont déclarés vacants et ouverts à la candidature. La période de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme, par les organisations syndicales et professionnelles mentionnées en annexe de l’article 1er, est fixée du jeudi 25 mars 2021 à 12 heures au lundi 26 avril 2021 à 12 heures.
- Arrêté du 11 mars 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée
Ce texte prévoit que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’annexe du 10 décembre 2002 de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, les stipulations de l’accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du Ségur de la Santé dans le secteur des EHPAD privés commerciaux, à l’annexe du 10 décembre 2002, conclu dans le cadre de la CCN.
- Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et portant application de l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Ce texte modifie le Code du travail et précise les modalités relatives aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Cela concerne : la publication des niveaux de résultat, les résultats obtenus pour les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer et les modalités de fixation et de publication des objectifs de progression et des mesures de correction et de rattrapage.
- Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
Ce texte fixe la période du scrutin relatif à la mesure de l’audience syndicale auprès des entreprises de moins de 11 salariés. S’agissant du vote électronique, ce sera du lundi 22 mars 2021 à 10 heures au mardi 6 avril 2021 à 18 heures, heure de Paris ; S’agissant du vote par correspondance, ce sera du lundi 22 mars 2021 au mardi 6 avril 2021 inclus pour l’envoi des bulletins de vote.
3) Fonction publique hospitalière
- Décret no 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière - Arrêté du 26 mars 2021 fixant le montant de l’indemnité compensatrice prévu à l’article 3 du décret no 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière
Ces textes prévoient que les congés des fonctionnaires et agents contractuels de droit public, exerçant dans des établissements publics de santé, des établissements publics accueillant des personnes âgées et des établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés relevant de la fonction publique hospitalière, qui sont refusés pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 entre le 1er février et la fin de l’état d’urgence sanitaire peuvent faire l’objet d’une indemnité compensatrice dans la limite de 10 jours : Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique A ou assimilés 200 € ; Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique B ou assimilés 130 € ; Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique C ou assimilés : 110 €. De plus, lorsqu’une demande portant sur trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre entre le 1er février et le 30 avril 2021 a fait l’objet d’une décision de refus pour des raisons de service liées à l’épidémie de covid-19, le fonctionnaire ou l’agent contractuel concerné bénéficie d’un jour supplémentaire pour le calcul de son solde de congés. Un second jour supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou à l’agent contractuel lorsque le nombre de jours de congés refusés dans les mêmes conditions est au moins égal à six.
- Ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital
Ce texte prévoit de nombreuses modifications, dont, entre autres, les attributions de la commission médicale de groupement instituée dans chaque groupement hospitalier de territoire et du président de cette commission. Il prévoit la possibilité pour les GHT de créer une commission médicale de groupement unifiée ainsi qu’une commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-technique unifiée de groupement. Il est prévu plusieurs cas de codécision entre le directeur d’établissement et le président de la commission médicale d’établissement, en particulier en ce qui concerne l’organisation interne de l’établissement pour les activités cliniques ou médico-techniques ou la nomination des responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d’activités cliniques ou médico-techniques. Il est institué une procédure de codécision entre le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale d’établissement concernant la nomination des chefs de pôle ainsi que la signature conjointe des contrats de pôle.
- Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières
Ce texte modifie les catégories de personnels médicaux que peuvent recruter les établissements publics de santé. Il supprime le statut de clinicien hospitalier et introduit la possibilité de recruter des étudiants de troisième cycle titulaires d’une autorisation d’exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l’ordre. Il modifie le régime de cumul d’activités applicable aux personnels médicaux occupant un emploi à temps incomplet en dérogeant au régime de droit commun des agents relevant de la fonction publique en autorisant les praticiens exerçant jusqu’à 90 % à développer une activité privée lucrative en dehors de leurs obligations de service. Les conditions d’exercice d’une activité libérale intra-hospitalière sont désormais ouvertes aux praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu’aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 %. Les modalités d’exercice de cette activité libérale sont également adaptées pour qu’elle puisse être réalisée sur plusieurs sites au sein d’un GHT.
- Décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Ce texte prévoit que, dans des zones de circulation active du virus dont la liste des établissements est fixée par décision du directeur général de l’ARS, par dérogation, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein de certains établissements de la FPH ( 1°,2°,3° et 5° de l’article 2 loi 86-33) par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires et d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. Le paiement de l’indemnisation de ces heures supplémentaires est réalisé au plus tard le 1er août 2021.
- Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris
Ce texte modifie le Décret 2015-580 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public. Il prévoit d’étendre le droit de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un agent public relevant du même employeur et qui est parent d’un enfant qui décède avant l’âge de 25 ans ou assume la charge effective et permanente d’une personne qui décède avant cet âge. Dans ce cas, l’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de son administration accompagnée du certificat de décès.
La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant ou par personne concernée. Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l’agent. De plus, à compter du 5 juillet 2024, les jours de congé bonifié pourront faire l’objet d’un don.
- Arrêté du 5 mars 2021 rapportant l’arrêté du 12 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2015 modifié fixant la liste des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
Ce texte fixe la liste des établissements par département, dans lesquels l’échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs.
4) Jurisprudences de droit public ou privé
- Arrêt N°2020-890 QPC du Conseil constitutionnel du 19 mars 2021 : Au sujet des dispositions permettant de réserver la possibilité de déposer une demande d’autorisation d’exercice en France de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien, aux seuls praticiens à diplôme étranger qui ont exercé une profession de santé au sein d’un établissement de santé et d’en exclure les praticiens à diplôme étranger qui ont exercé cette même profession de santé dans un établissement social ou médico-social. La circonstance que l’une de ces professions soit exercée au sein d’un établissement de santé ou au sein d’un établissement social ou médico-social ne permet pas de rendre compte d’une différence de situation au regard de l’objet de la loi. Ainsi, la différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, méconnaît le principe d’égalité devant la loi. Par conséquent, les dispositions contestées doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, être déclarées contraires à la Constitution.
- Arrêt - Affaire C-344/19 - de la CJUE du 9 mars 2021 : Au sujet de la qualification d’un temps de travail comme une garde ou une astreinte, une période de garde sous régime d’astreinte ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail que lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent très significativement sa faculté de gérer, au cours de cette période, son temps libre. En l’absence de telles contraintes, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours de telles périodes doit être considéré comme du « temps de travail ». De plus, pour la CJUE, les employeurs ne peuvent instaurer des périodes de garde qui représentent, par leur longueur ou leur fréquence, un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, et ce indépendamment du fait que ces périodes soient qualifiées de « périodes de repos », au sens de la directive 2003/88. (Luxembourg).
- Arrêt N°441649 du Conseil d’État du 4 mars 2021 : Au sujet d’une demande d’annulation du décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique au motif que les agents pouvaient bénéficier de ce congé lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n’excède pas 31 jours consécutifs, si ce décret supprime les 30 jours de bonification dont les agents ayant le centre de leurs intérêts moraux et matériels dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie pouvaient jusqu’alors bénéficier tous les trois ans, il prévoit désormais la possibilité pour les agents concernés de bénéficier tous les deux ans de congés bonifiés, avec une prise en charge des frais de transport par l’Etat et le versement d’une indemnité destinée à compenser le coût de la vie locale, d’une durée pouvant aller jusqu’à 31 consécutifs dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et de l’atteinte excessive au droit à mener une vie familiale normale ne peuvent qu’être écartés et la requête est rejetée.
- Arrêt N°19-18150 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 mars 2021 : Au sujet du paiement des heures de délégation en faveur du salarié en cas de dispense d’activité en sus de la rémunération qui lui était versée, l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel. Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu’en cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.
- Arrêt N°430606 du Conseil d’État du 19 février 2021 : Au sujet d’une décision administrative d’organisation de travail en 12 h dans un établissement public de santé au regard d’un plan de retour à l’équilibre financier, le seul fait qu’une juridiction de fond considère qu’il n’était pas établi que cette amplitude horaire dérogatoire ne répondrait pas à des contraintes de service public eu égard au type de patients qui y sont accueillis, ne peut suffire à justifier cette organisation. En statuant ainsi, sans relever de motif de nature à justifier, compte tenu des particularités des services en cause, que l’organisation du travail des agents en cycle de 12 h était nécessaire pour assurer la continuité et le maintien d’un niveau adéquat de qualité des soins, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. Dans ce cas, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. (Action juridique CGT).
- Arrêt N°19-25886 de la Cour de Cassation, chambre civile, du 18 février 2021 : Au sujet du délai de prescription applicable aux contestations des décisions des caisses primaires d’assurance maladie sur la reconnaissance du caractère professionnel des AT-MP, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en indiquant qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Depuis un arrêt en date 9 mai 2019 (Arrêt N°18-10909), il était posé le principe de l’inapplicabilité de la prescription quinquennale aux décisions de reconnaissance du caractère professionnel des AT-MP au motif que le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du code civil. Toutefois, cette interprétation avait soulevé des critiques en ce qu’elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et avait suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen.
- Arrêt N°19-18149 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 février 2021 : Au sujet d’une sanction d’avertissement prise par un employeur à l’encontre d’un salarié qui était l’auteur d’un harcèlement sexuel sur une salariée de la même entreprise, après avoir constaté que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour éloigner l’auteur du harcèlement du poste occupé par la salariée et se contentant de le sanctionner d’un avertissement, la Cour en déduit l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la salariée est fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat et la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, cela donne droit au salarié à des dommages-intérêts au moins égaux aux salaires des six derniers mois.
- Arrêt N°RG/F20/00025 du Conseil de prud’hommes de Nantes du 5 février 2021 : Au sujet de l’application du "barème d’indemnisation Macron" prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil indique qu’il résulte de la Convention N°158 sur le licenciement de l’OIT, applicable en droit interne, et stipulant que la réparation doit être adéquate et que la hiérarchie des normes permet au juge du fond de déroger, au cas par cas, au principe du plafonnement des indemnités de licenciement en appréciant si, au vu du cas dont il est saisi et en présence d’une différence entre le barème maximum et le quantum du préjudice apprécié in concreto, la somme barèmisée correspond, ou non, à la réparation adéquate exigée par l’article 10. Le caractère adéquate de la réparation allouée au salarié doit être apprécié de manière concrète en considération de son préjudice justifié en l’état des pièces soumises au Conseil de prud’hommes. Dans ce litige, au vu de l’appréciation in concreto, le Conseil décide d’aller au-delà du barème prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail et d’ordonner le versement d’une indemnité adéquate au salarié licencié.
- Arrêt N°19-10437 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 2021 : Au sujet d’un salarié en arrêt maladie pour un mois et qui n’avait pas repris le travail à l’issue de son arrêt, malgré un courrier de mise en demeure de justifier son absence ou reprendre son travail, au motif qu’il n’avait pas été destinataire d’une convocation à un examen de reprise auprès des services de la médecine du travail, l’absence d’organisation d’une telle visite ne peut être reprochée à l’employeur tant que le salarié est en arrêt de travail et qu’il n’a, ni repris le travail, ni manifesté l’intention de le faire. Ainsi, dans ce cas, le licenciement prononcé pour faute grave en raison de l’absence injustifiée du salarié était justifié.
Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale
Pour rappel, le secteur fédéral LDAJ ne peut pas répondre aux sollicitations individuelles des salariés qui doivent contacter leur syndicat CGT local. Les syndicats ou les USD peuvent contacter le service juridique de la Fédération CGT Santé Action sociale par émail.
Pour se syndiquer à la CGT, les salariés peuvent s’adresser à un membre du syndicat ou remplir le formulaire en ligne.
© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Avril 2021