L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Juin 2021

18 août 2021

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale vous propose une sélection non exhaustive des principaux textes législatifs et réglementaires publiés en juin 2021, en dehors de la crise sanitaire du Covid-19, dans le domaine de la santé et de l’action sociale publique ou privée.

Tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que la jurisprudence sont disponibles sur le site de Légifrance.

Le Flash Info LDAJ sur la veille juridique mensuelle et une sélection de jurisprudences du mois de mai 2021 est en pièce-jointe dans cet article.

La veille juridique LDAJ Spéciale Covid-19

Un article sur la veille juridique spécifique LDAJ en lien avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est disponible concernant les textes publiés et qui concernent l’ensemble des salariés du secteur privé et/ou les agents de la fonction publique hospitalière :

http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses

1) Textes généraux

  • Décret n° 2021-848 du 29 juin 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé »

Ce texte détermine les modalités de gouvernance et de fonctionnement du système national des données de santé dont le périmètre est étendu à de nouvelles bases de données. Il désigne les responsables de traitement, définit leur rôle et leurs mission, et modifie la composition de la liste des organismes, établissements, et services bénéficiant d’accès permanents aux données du système national des données de santé en raison des missions de service public qu’ils exercent. Il précise les règles applicables à cet accès permanent et prévoit les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et notamment les conditions d’information des personnes auxquelles les données se rapportent.

  • Décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage

Suite à la décision du juge des référés du Conseil d’Etat du 21 juin 2021, ce texte maintient, jusqu’au 30 septembre 2021, l’application des dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul de la durée d’indemnisation, du salaire journalier de référence et des différés d’indemnisation.

  • Décret n° 2021-816 du 25 juin 2021 modifiant le décret n° 2005-455 du 12 mai 2005 portant création d’un Office central de lutte contre le travail illégal

Ce texte modifie le champ de compétence de l’office central de lutte contre le travail illégal en l’étendant aux formes graves d’exploitation au travail et la fraude sociale.

  • Arrêté du 25 juin 2021 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au certificat de capacité d’orthophoniste et d’orthoptiste et au diplôme d’Etat d’audioprothésiste au titre de l’année universitaire 2021-2022
  • Décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles

Ce texte modifie le régime de rétribution des avocats commis d’office pour certaines procédures de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le barème de rétribution des avocats, la prise en compte de la réforme du code de la justice pénale des mineurs, et les règles de gestion pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

  • Décret n° 2021-804 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération des établissements de santé, des groupements hospitaliers de territoire et du service de santé des armées

Ce texte fixe les modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération par le directeur des établissements de santé ou des groupements hospitaliers de territoire et du service de santé des armées. Il définit la procédure par laquelle le Comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national après avis de la Haute Autorité de santé.

  • Décret n° 2021-781 du 18 juin 2021 relatif à l’exercice de la profession de médecin par les étudiants de troisième cycle en médecine et modifiant l’article D. 4131-1 du code de la santé publique et l’annexe 41-1 mentionnée au même article

Ce texte modifie la partie réglementaire du code de la santé publique et met à jour les conditions d’accès à la licence de remplacement par les étudiants en troisième cycle de médecine en application de la réforme du troisième cycle des études de médecine. Il introduit les spécialités médicales qui ne figuraient pas dans la version jusqu’alors en vigueur et fixe les conditions dans lesquelles les étudiants de troisième cycle qui les suivent peuvent exercer comme remplaçant.

  • Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

Ce texte abroge l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant au 30 juin 2022. Il supprime le concours d’entrée et le remplace par une sélection sur dossier à compter de septembre 2021. Il détermine les nouvelles modalités de la formation théorique et pratique de dix modules, un dispositif d’accompagnement pédagogique individualisé, des travaux personnels guidés et un suivi pédagogique individualisé des apprenants, dont le contenu et le volume horaire sont décrits en annexe. La durée de la formation théorique et pratique est portée de 1435 heures à 1540 heures. La formation en milieu professionnel comprend quatre périodes de stages à réaliser en milieu professionnel. De plus, cet arrêté détermine les dispositions relatives aux modalités de fonctionnement, la gouvernance et à la discipline des instituts de formation paramédicaux.

  • Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture

Ce texte abroge l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture au 30 juin 2022. Il détermine les nouvelles modalités de la formation théorique et pratique de dix modules, un dispositif d’accompagnement pédagogique individualisé, des travaux personnels guidés et un suivi pédagogique individualisé des apprenants, dont le contenu et le volume horaire sont décrits en annexe. La formation en milieu professionnel comprend quatre périodes de stages à réaliser en milieu professionnel. La durée de la formation théorique et pratique est portée de 1435 heures à 1540 heures.

  • Décret n° 2021-730 du 8 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage

Ce texte modifie les modalités de calcul du salaire journalier de référence pour ce qui concerne les salariés ayant connu certaines périodes de suspension de leur contrat de travail ou certaines périodes au cours desquelles ils ne percevaient plus qu’une rémunération réduite.

  • Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté

Ce texte détermine les conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin applicables aux activités à distance réalisées par les auxiliaires médicaux et par les pharmaciens dans le cadre de la télémédecine, ainsi que les conditions de sollicitation d’une télé-expertise par un professionnel de santé.

  • Décret n° 2021-708 du 3 juin 2021 relatif à la procédure de révision du projet régional de santé

Ce texte modifie les conditions de révision des documents constituant le projet régional de santé. Il fixe le rôle de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie qui est maintenant, aux côtés des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, la principale instance intervenant dans le processus de révision.

2) Secteur Privé

  • Décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage - A lire dans les textes généraux
  • Décret n° 2021-768 du 16 juin 2021 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle

Ce texte modifie le Code du travail et précise les attributions et la composition de la Commission nationale de la négociation collective de l’emploi et de la formation professionnelle.

  • Arrêté du 9 juin 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, et dans leur propre champ d’application professionnel, les stipulations de l’avenant du 24 novembre 2020 portant revalorisation de la grille des salaires conventionnels minimaux du secteur du thermalisme.

  • Arrêté du 9 juin 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les stipulations de l’accord du 19 mars 2021 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la CCN.

  • Arrêté du 9 juin 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l’accord salarial du 14 janvier 2021, conclu dans le cadre de la CCN.

  • Décret n° 2021-747 du 9 juin 2021 relatif aux conditions de constitution d’un groupement d’employeurs au sein d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Ce texte modifie le Code du travail et détermine les conditions de constitution d’un groupement d’employeurs constitué au sein d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ainsi que les conditions d’emploi et de travail à respecter par ce groupement.Lorsque le groupement d’employeurs n’est constitué qu’au bénéfice d’une partie seulement des associés de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les statuts de cette société prévoient que seuls ces associés sont tenus solidairement au paiement des dettes du groupement à l’égard des salariés et des organismes créanciers.

  • Arrêté du 21 mai 2021 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du thermalisme

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, tel que modifié par l’accord du 14 mars 2019 susvisé portant fusion des champs conventionnels, et dans leur propre champ d’application professionnel, les stipulations de l’avenant du 17 novembre 2016 à l’accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la cadre de la convention collective du thermalisme.

  • Arrêté du 21 mai 2021 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, les stipulations de l’avenant n° 6 à l’accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme dans le secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial.

  • Arrêté du 21 mai 2021 portant extension d’un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (n° 1147)

Ce texte prévoit que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les stipulations de l’avenant n° 78 du 29 octobre 2020 relatif à la contribution conventionnelle.

3) Fonction publique hospitalière

  • Décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage - A lire dans les textes généraux
  • Décret n° 2021-740 du 8 juin 2021 relatif au versement d’une prime temporaire de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière - Arrêté du 8 juin 2021 fixant le montant de la prime temporaire de revalorisation applicable à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière

Ces textes instaurent pour certains agents de la fonction publique hospitalière une prime temporaire de revalorisation dont le montant est équivalent au versement d’un complément de traitement indiciaire, soit 49 points d’indices majorés. Une indemnité d’un montant équivalent est également versée aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés. Cette prime s’applique aux rémunérations versées au titre des mois de juin à décembre 2021.
Cela concerne les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein : Des établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé ; Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Des groupements de coopération sociale et médico-sociale comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Des groupements d’intérêt public sous conditions de critères. Une indemnité d’un montant équivalent est également versée aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents.
Cette prime temporaire de revalorisation est versée mensuellement à terme échu et son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime de revalorisation est calculé au prorata du temps accompli dans l’une des structures ouvrant droit à son versement.

  • Décret n° 2021-728 du 8 juin 2021 relatif au supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour les fonctionnaires et militaires et au titre de l’indemnité équivalente pour les ouvriers des établissements industriels de l’Etat - Décret n° 2021-731 du 8 juin 2021 relatif à la retenue pour pension sur le complément de traitement indiciaire pour les militaires, les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Ces textes, qui s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2020, déterminent les modalités de prise en compte au titre de la retraite du complément de traitement indiciaire pour les militaires, les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l’Etat et intègrent le CTI dans l’assiette de la retenue pour pension.
Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu le complément de traitement indiciaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension liquidée. Ce supplément de pension est calculé dans les conditions que la pension en retenant, au titre du traitement, le CTI. Le montant du CTI retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d’indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.

4) Jurisprudences

a) Droit privé

  • Arrêt N°452206 et suivants - en référé suspension du Conseil d’État du 22 juin 2021 : Au sujet des nouvelles règles de calcul du montant de l’allocation chômage qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2021, les incertitudes sur la situation économique ne permettent pas de mettre en place au 1er juillet ces nouvelles règles qui sont censées favoriser la stabilité de l’emploi en rendant moins favorable l’indemnisation du chômage des salariés ayant alterné contrats courts et inactivité. Ces nouvelles règles de calcul des allocations chômage pénaliseront de manière significative les salariés de ces secteurs, qui subissent plus qu’ils ne choisissent l’alternance entre périodes de travail et périodes d’inactivité. De plus, le juge des référés considère qu’est sérieuse la contestation portant sur l’erreur manifeste d’appréciation entachant ainsi l’application immédiate de la réforme pour les salariés car, alors que la réforme prévoit de différer au 1er septembre 2022 la mise en œuvre du système de bonus-malus pour les cotisations dues par les employeurs, les nouvelles règles de calcul pour les salariés s’appliquent dès le 1er juillet prochain. Ainsi, l’application des nouvelles règles de calcul des allocations pour les salariés qui perdront leur emploi à compter du 1er juillet 2021 est suspendue. (Action juridique de plusieurs syndicats dont la CGT)
  • Arrêt N°2103007 du Tribunal Administratif de Montpellier - en référé liberté - du 12 juin 2021 : Au sujet des réquisitions préfectorale de plusieurs salariés d’une clinique privée dans le cadre d’un mouvement de grève, le TA suspend l’exécution des réquisitions préfectorales des salariés au regard des effectifs minimums normalement constatés dans cet établissement.
  • Arrêt RG N°21-00019 du Conseil de Prud’hommes de Cahors du 11 juin 2021 : Au sujet de l’application du barème d’indemnisation Macron des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, les juges écartent aussi l’application de ce barème sur le fondement de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT. Pour le CPH, l’application du barème ne permettait pas d’accorder une indemnité adéquate et appropriée au préjudice subi. Les juges écartent en l’espèce l’application du barème, pour la salariée, en prenant en compte son âge, son manque de qualification, sa situation géographique en dehors d’un bassin d’emploi, sa faible indemnisation chômage et l’impact de la diminution de ses revenus sur le montant de sa retraite. Le jugement a permis d’accorder à la salariée une indemnité de 10 mois de salaires, alors que le barème la plafonnait à 7 mois.
  • Arrêt N°19-21.931 de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juin 2021 : Au sujet de point de départ de la prescription de 5 ans pour saisir le Conseil de prud’hommes dans une situation de harcèlement moral, en application de l’article 2224 du Code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Si la salariée soutenait avoir été victime d’agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, la juridiction en a exactement déduit qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud’hommes, peu important qu’elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009.
  • Arrêt N°19-24.678 de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juin 2021 : Au sujet de l’obligation faite au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, un syndicat ne peut pas se prévaloir d’une renonciation de ses élus et candidats ayant obtenu un score électoral de 10 % des suffrages à leur droit d’être désigné délégué syndical, intervenue postérieurement à la désignation d’un salarié en cette qualité, pour procéder à la désignation d’un délégué syndical.
  • Arrêt RG N°20-00287 de la Cour d’Appel de Chambéry du 27 mai 2021 : Au sujet de l’application du barème d’indemnisation Macron des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, les juges ont écarté l’application du barème d’indemnisation en reprenant la distinction in concreto/in abstracto. La Cour d’Appel indique qu’il reste de l’office du juge de s’assurer concrètement que l’indemnité est adéquate, au titre de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, dont elle reconnait l’effet direct. Elle ajoute une notion de proportionnalité entre le but poursuivi par les barèmes et les droits fondamentaux des justiciables. Dans ce litige, la situation de la salariée licenciée, âgée de plus de 56 ans et en situation de handicap avec des difficultés à retrouver un emploi, a conduit les juges à lui accorder une indemnité plus de 3 fois au-dessus de celle maximale que le barème autorisait.
  • Arrêt N°20-12920 de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 avril 2021 : Au sujet du respect du principe « Non bis in idem » qui prévoit que nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, si la mise à pied, notifiée par un employeur de façon verbale, à un salarié, pour des faits retenus par la suite dans la lettre de licenciement alors que la procédure de licenciement n’a été lancée que sept jours plus tard, conformément à l’article L. 1331-1 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. Ainsi, la Cour d’appel ne pouvait pas retenir le caractère "conservatoire" et non disciplinaire de la mise à pied, au seul motif que la notification de cette sanction avait été séparée de la lettre de convocation par " seulement quatre jours travaillés", sans préciser le moindre motif justifiant un tel délai. Dans ce cas, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
  • Arrêt N°19-25.538 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 31 mars 2021 : Au sujet du respect du principe « Non bis in idem » qui prévoit que nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits fautifs, si un salarié fait l’objet d’une double sanction d’un courrier de l’employeur, soit simultanément une mise à pied de cinq jours et un changement d’équipe et d’horaire, l’annulation d’une seule sanction par une juridiction d’appel, qui n’était pas prévue par le règlement intérieur, ne pouvait s’étendre à la première sanction laquelle avait été prononcée sans excéder l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur. Dans ce cas, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que les deux sanctions notifiées simultanément par courrier devaient être annulées.

b) Droit public

  • Décision n° 2021-917 QPC du Conseil Constitutionnel du 11 juin 2021 : Au sujet des dispositions de l’article 7 de l’Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 et de la rédaction de l’article 21 bis de la loi 83-634 prévoyant, au sujet du CITIS, que peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits des agents sans que le secret médical puisse être opposé, ces renseignements médicaux sont susceptibles d’être communiqués à un très grand nombre d’agents, dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier. Ces dispositions permettant que ces renseignements médicaux soient obtenus auprès de toute personne ou organisme, elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Ainsi, le paragraphe VIII de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est déclaré contraire à la Constitution. La déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter du 12 juin 2021 et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
  • Arrêt N°20DA00575 de la CAA de DOUAI du 8 juin 2021 : Au sujet du FIR des psychologues dans la fonction publique hospitalière qu’un un centre hospitalier public souhaitait limiter à un jour par semaine, les activités de formation et de recherche, dont la circulaire du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements de la FPH prévoit qu’elles peuvent aller jusqu’à un tiers de leur temps de travail, constituent un aspect essentiel des fonctions des psychologues. En limitant l’exercice de ce temps FIR à un jour par semaine, en imposant une validation régulière de leurs plannings d’activités par le chef de pôle et en conditionnant le bénéfice du compte épargne temps à cette validation, cette décision affecte tant les prérogatives que les conditions de travail et d’emploi de ces psychologues. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que, ils avaient un intérêt leur donnant qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir la note de service litigieuse et la décision administrative de ce centre hospitalier sur le temps FIR est annulée.
  • Décision n° 2021-912/913/914 QPC du Conseil Constitutionnel du 4 juin 2021 : Au sujet des dispositions du Code de la santé publique sur les mesures d’isolement ou de contention des patients en hospitalisation complète sans consentement en psychiatrie, elles autorisent le médecin à prolonger, à titre exceptionnel, une mesure d’isolement ou de contention au-delà des durées totales de 48 heures et de 24 heures. Ces mesures d’isolement et de contention qui peuvent être décidées dans le cadre d’une hospitalisation complète sans consentement constituent une privation de liberté. Or, le médecin peut décider de renouveler les mesures d’isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, sans limitation du nombre de ces renouvellements. Toutefois, aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention au-delà d’une certaine durée à l’intervention systématique du juge judiciaire, conformément aux exigences de l’article 66 de la Constitution.
    Par conséquent, faute de dispositif permettant l’intervention systématique du juge judiciaire sur ces mesures privatives de liberté, les troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale, sont contraires à la Constitution. La date de l’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 décembre 2021.
  • Arrêt N°19NT03264 de la Cour administrative d’appel de Nantes du 23 avril 2021 : Au sujet du versement de la prime de fin de contrat à un praticien hospitalier contractuel en CDD dans un établissement public de santé, Il résulte des dispositions de l’article R. 6152-418 du Code de la santé publique et de l’article L. 1243-8 du Code du travail, que lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L.1243-10 du Code du travail. Si le praticien hospitalier ne souhaite pas, au terme du CDD, accepter le renouvellement de CDD qui lui a été proposé, il ne peut pas être regardée comme ayant rompu, au sens du 4° de l’article L.1243-10 du Code du travail, de manière anticipée son dernier contrat qui a été exécuté jusqu’à son terme. Dans ce cas, le praticien contractuel était en droit de bénéficier de l’indemnité de précarité prévue à l’article L.1243-8 du Code du travail.
  • Arrêt N°421065 du Conseil d’État du 24 mars 2021 : Au sujet de la limite d’âge d’un agent de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie active, Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d’âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l’emploi qu’il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite " sédentaire "), soit la catégorie B (catégorie dite " active "). Il résulte que, s’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite active, à 62 ans.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Juillet 2021