Les textes publiés sont classés en trois chapitres :
- les textes de portée générale qui concernent l’ensemble des syndicats ou les salariés du privé et du public
- les textes concernant plus précisément le secteur privé et les conventions collectives
- les textes concernant la fonction publique hospitalière.
Tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que la jurisprudence sont disponibles sur le site de Légifrance.
La veille juridique LDAJ Spéciale Covid-19
Un article sur la veille juridique spécifique LDAJ en lien avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est disponible concernant les textes publiés et qui concernent l’ensemble des salariés du secteur privé et/ou les agents de la fonction publique hospitalière :
http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses
1) Textes généraux
- Décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l’agrément des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine
Ce texte fixe les conditions de l’agrément délivré aux praticiens agréés-maîtres de stages des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine, notamment la durée de l’agrément. Il précise également que les praticiens agréés-maîtres de stages des universités suivent une formation à l’accueil, à l’encadrement et à l’évaluation d’un étudiant auprès de l’université de leur choix ou auprès d’un organisme habilité.
- LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
Ce texte prévoit, entre autres, que la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux à ceux de leurs agents et salariés mobilisés durant la crise sanitaire ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations sociales et fiscales.
Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
Par dérogation à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique.
Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.
La prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. Cet article entre en vigueur le 1er juin 2020.
- LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
Ce texte prévoit de nombreuses dispositions, dont des modifications relatives au secret professionnel. Les sanctions pénales ne s’appliquent plus : au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République.
- Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage
Ce texte reporte au 1er janvier 2021, la date d’entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il reporte l’entrée en vigueur du mécanisme de dégressivité de l’allocation pour certains allocataires au 1er janvier 2021. Il fixe temporairement à 4 mois, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il complète enfin la liste des fonctions permettant de déterminer le champ d’application de l’annexe VIII au règlement d’assurance chômage.
- Décret n° 2020-932 du 29 juillet 2020 relatif aux modalités d’examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
Ce texte précise les modalités d’examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Il détermine le délai dans lequel le candidat est informé des éléments manquants à son dossier. Il supprime la prorogation du délai d’expertise dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des qualifications des professionnels de santé relevant du régime de reconnaissance automatique. Il précise les conditions et modalités de vérification préalable des qualifications professionnelles des prestataires de service pour l’ensemble des professionnels de santé.
- Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 19 juin 2017 relatif au formulaire de demande d’indemnisation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés
- Arrêté du 10 juillet 2020 portant création du titre professionnel d’agent de service médico-social
Ce texte prévoit la création du titre professionnel d’agent de service médico-social. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 5 octobre 2020. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans les domaines d’activité 343t, 330 et 334t (codes NSF).
- Décret n° 2020-837 du 1er juillet 2020 prorogeant les mandats des membres des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre des infirmiers
Ce texte proroge de 4 mois la durée des mandats des membres des conseils de l’ordre des infirmiers, à l’exception des conseils départementaux et interdépartementaux, ainsi que ceux des membres des chambres disciplinaires de l’ordre des infirmiers, qui arrivent à échéance en 2020 et 2021. De même, les mandats des membres des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre des infirmiers arrivant à échéance en 2023 et 2024 sont prorogés de la même durée.
- Arrêté du 30 juin 2020 fixant la liste des organismes ou services chargés d’une mission de service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions définies à l’article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Ce texte autorise plusieurs organismes ou services chargés d’une mission de service public qui peuvent, par dérogation, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire et d’en gérer les suites. Cela concerne, entre autres : La direction générale de la santé ; Les agences régionales de santé ; L’Agence nationale de santé publique, La Caisse nationale de l’assurance maladie ; L’Institut Pasteur ; L’Institut national de la santé et de la recherche médicale ; Les centres hospitaliers universitaires ; L’École des hautes études en santé publique ; La Plateforme des données de santé,...
2) Secteur privé
- LOI n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-19 (1)
Ce texte prévoit que, jusqu’au 31 octobre 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail afin de financer l’effort de solidarité nationale en reconnaissance de l’action des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Dans ce cas, l’employeur retient la fraction de la rémunération nette du salarié correspondant aux journées de travail concernées.
Aux mêmes fins et jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation à l’article L. 3121-59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont alors convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret.
Les montants correspondant à la retenue prévue au deuxième alinéa du présent I et à la conversion prévue au troisième alinéa du présent I sont versés par l’employeur à l’Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l’article L. 411-13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret. Un accord collectif d’entreprise peut prévoir un abondement de l’employeur en complément de ces versements.
- Décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020 relatif à la fusion des instances représentatives du personnel dans les agences régionales de santé
Ce texte prévoit la fusion du comité d’agence et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les agences régionales de santé pour créer le comité d’agence et des conditions de travail.
- Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
Ce texte précise les conditions de recours au dispositif spécifique d’activité partielle prévu jusqu’au 30 juin 2022 pour les employeurs faisant face à une réduction d’activité durable, ses modalités de mise en œuvre ainsi que les règles d’indemnisation applicables aux salariés et aux employeurs concernés. Il précise que l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou le document élaboré par l’employeur s’appuyant sur un accord collectif de branche étendu, soumis à la validation ou l’homologation de l’autorité administrative, devra notamment définir les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, la réduction maximale de l’horaire de travail et les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
- Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle
Ce texte met en place des modalités de gestion des abondements du compte personnel de formation en prévoyant la conclusion de conventions entre la Caisse des dépôts et consignations avec les organismes financeurs de formation professionnelle permettant à la gestion d’enveloppes globales de fonds. Il permet de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire en matière de formation professionnelle, en prévoyant le report de l’obligation de la certification des prestataires d’actions concourant au développement des compétences et de l’échéance d’obtention de la certification qualité pour les organismes de formation. Il reporte les échéances de versement du solde de la taxe d’apprentissage au titre de 2020 et prévoit des dispositions transitoires concernant la composition des jurys de certification professionnelle afin de tenir compte des contraintes sanitaires.
- LOI n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent
Ce texte prévoit plusieurs dispositions et insère un article L. 1237-9-1 dans le Code du travail qui prévoit que les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite. Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre seront définis par décret.
- Arrêté du 26 juin 2020 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Ce texte prévoit l’agrément à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française, de plusieurs accords collectifs de travail et décisions unilatérales.
3) Fonction publique hospitalière
- Arrêté du 22 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d’organisation et de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur une liste d’aptitude et des personnels détachés dans le corps des attachés d’administration hospitalière
Ce texte prévoit une dérogation dans la durée de formation. Ainsi, la durée de la formation peut être inférieure à 12 semaines, soit entre 10 et 12 semaines, selon le respect d’une condition. Pour bénéficier de cette dérogation, la formation de l’attaché ou du personnel détaché dans ce corps doit comprendre un stage pratique de mise en situation professionnelle dont la durée sera d’au moins trois semaines.
- Arrêté du 26 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
Ce texte modifie la composition du jury des concours sur titres prévu pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière. Dorénavant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant sont remplacés par le directeur de l’établissement organisateur du concours ou son représentant.
- Décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique - Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le plafond prévu par l’article 5 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée
Ces textes réforment le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique en modifiant la fréquence, diminuant la durée et la prise en charge des frais de transport pour le conjoint, concubin ou le partenaire d’un PACS. La durée du congé passe de 65 jours à 31 jours consécutifs et la fréquence du congé passe de 3 ans à 2 ans.
Les frais de transport sont pris en charge intégralement pour l’agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Toutefois, ils ne sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité que si les revenus n’excèdent pas un plafond déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget et fixé à 18 552 € bruts par an.
Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale
Pour plus de renseignements, les salariés peuvent contacter le syndicat CGT local de leur établissement ou l’USD de leur département.
Pour rappel, le secteur fédéral LDAJ ne répond pas aux sollicitations individuelles des salariés qui doivent contacter leur syndicat CGT local.
Pour se syndiquer à la CGT, les salariés peuvent s’adresser à un membre du syndicat de leur établissement ou remplir le formulaire en ligne.
© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Août 2020