Ces deux Flash Info sont en pièces-jointes dans cet article.
1) Textes généraux
- Décret n° 2024-402 du 30 avril 2024 revalorisant l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte
Ce texte fixe le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique à 9,51 € à Mayotte à compter du mois d’avril 2024.
- Décret n° 2024-403 du 1er mai 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité - Décret n° 2024-404 du 1er mai 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité à Mayotte
A compter du 1er avril, en métropole, le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité applicable à un foyer composé d’une seule personne est fixé à 622,63 €. A Mayotte, le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité applicable à un foyer composé d’une seule personne est fixé à 311,32 euros. Ces montants sont pris en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité.
- Décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active - Décret n° 2024-398 du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte
Il est prévu que le montant forfaitaire mensuel du RSA, à compter du 1er avril, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 635,71 €. A Mayotte, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 317,86 €.
- Décret n° 2024-397 du 29 avril 2024 portant revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés
Il est prévu que le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés est porté à 1016,05 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2024.
- Décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 sur les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Ce texte élargit à l’ensemble du territoire national l’expérimentation de la rédaction des certificats de décès par les infirmiers diplômés d’Etat volontaires en EHPAD ou en libéral ayant suivi une formation spécifique. Il supprime la condition prévoyant que les infirmiers diplômés d’Etat n’interviennent qu’en cas d’indisponibilité d’un médecin dans un délai raisonnable et autorise la saisie électronique des certificats de décès par les infirmiers diplômés d’Etat.
- Décret n° 2024-367 du 23 avril 2024 modifiant les conditions d’exercice par les sages-femmes de la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissement de santé
Ce texte modifie le Code de la santé publique et les conditions requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé. La sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale en établissement de santé doit justifier d’une compétence professionnelle adaptée qui est attestée par le suivi d’une formation théorique et pratique à l’interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l’interruption volontaire de grossesse. Le directeur de l’établissement de santé au sein duquel est réalisée la formation pratique doit remettre une attestation de formation à la sage-femme, sur justificatif du responsable médical du service.
- LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
Dans les articles 35 à 37, ce texte modifie les dispositions légales dans le code général de la fonction publique en prévoyant que le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison du congé parental, congé maternité, congé de naissance, congé d’adoption, congé de paternité, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant.
Il modifie les dispositions légales sur l’acquisition des congés payés dans le code du travail dans le secteur privé.
- LOI n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative
Ce texte modifie le Code du travail et le Code général de la fonction publique. Il est prévu, entre autres, qu’un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d’âge à toute personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits. De même, le fonctionnaire en activité a droit, sans condition d’âge, sur sa demande, à un congé de citoyenneté lorsque, à titre bénévole, Il exerce les missions de délégué du Défenseur des droits.
Un chapitre est ajouté dans le Code du travail sur le "Don de congés et de jours de repos". L’article. L. 3142-131 prévoit que : Par dérogation à l’article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. L’organisme bénéficiaire auquel l’employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. »
Les agents de la FPH peuvent être être mis à la disposition de certaines personnes morales ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles. Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique.
La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.
- Décret n° 2024-332 du 10 avril 2024 relatif au jury et au congé de validation des acquis de l’expérience
Ce texte fixe les modalités de composition et de fonctionnement des jurys chargés de prononcer la validation des acquis de l’expérience pour l’application de l’article L. 6412-3 du code du travail. Il modifie la durée du congé dont le candidat peut bénéficier dans le cadre du parcours de validation des acquis de l’expérience, la portant de 24 à 48 heures.
- Arrêté du 9 avril 2024 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes
Ce texte prévoit que les étudiants en deuxième cycle des études de médecine peuvent être employés par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains.
- Décret n° 2024-325 du 8 avril 2024 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues
Ce texte modifie le code de déontologie des pédicures-podologues et précise les actions attendues du professionnel lorsque ce dernier est confronté aux différentes situations de sévices. Il renforce le contrôle du conseil de l’ordre. Il est prévu, entre autre, que tout pédicure-podologue qui modifie ses conditions d’exercice, y compris l’adresse professionnelle, ou cesse d’exercer est tenu d’avertir, dans un délai d’un mois, le conseil régional ou interrégional de l’ordre. Ce dernier met à jour le tableau et en informe le conseil national de l’ordre. De même, le pédicure-podologue inscrit au tableau de l’ordre, souhaitant utiliser une identité visuelle dans le cadre de son activité professionnelle, tient compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre.
De plus, lorsque le pédicure-podologue présume qu’une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, il est dans l’obligation d’agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, le moyen qu’il met en œuvre pour protéger la victime.
- LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie
Sans avoir été soumis au Conseil constitutionnel, ce texte modifie, entre autres, de nombreuses dispositions du Code de l’action sociale et des familles et du Code de la santé publique. Il est instauré, entre autres, une conférence nationale de l’autonomie, une conférence territoriale de l’autonomie, un centre national de ressources probantes intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, un service public départemental de l’autonomie et un groupement territorial social et médico-social dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental.
Il est prévu, par dérogation à l’article L. 512-7 du code général de la fonction publique, que les agents hospitaliers d’un établissement de la FPH membre d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement d’origine et le groupement.
Il est crée une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap.
Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap les signale à la cellule mentionnée. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226-14 du code pénal.
Lorsque le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.
Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine.
A compter du 1er janvier 2025, les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposeront d’une carte professionnelle. La délivrance de cette carte est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.
Un décret va définir les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle, les modalités de délivrance et de retrait de cette carte ainsi que les facilités associées à la détention de la carte, notamment pour les déplacements des professionnels au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
L’article prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d’un service minimum dans le secteur médico-social au regard des contraintes constitutionnelles est abrogé.
- Arrêté du 5 avril 2024 pris en application de l’article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure et fixant la liste des services pouvant faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité
Ce texte prévoit que les services désignés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure dont les agents peuvent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité et fixe la liste des agents qui peuvent en faire usage.
- Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Ce texte porte transposition de substances visées par la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, et précise les modalités de la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Il fixe les nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes (benzène, acrylonitrile et composés du nickel) et modalités relatives à la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
- Arrêté du 28 mars 2024 relatif à l’autorisation du protocole de coopération « Consultation de santé sexuelle par la sage-femme en centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), centres de santé sexuelle (ex-CPEF) et centres de santé sexuelle d’approche communautaire (CSSAC), en lieu et place du médecin »
Ce texte prévoit que le protocole de coopération « Consultation de santé sexuelle par la sage-femme en centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), centres de santé sexuelle (ex-CPEF) et centres de santé sexuelle d’approche communautaire (CSSAC), en lieu et place du médecin » est autorisé sur le territoire national. Le protocole et ses annexes sont consultables sur le site internet du ministère chargé de la santé..
2) Secteur privé
- LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
Il modifie les dispositions légales sur l’acquisition des congés payés dans le code du travail dans le secteur privé.
- LOI n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative - A lire dans les textes généraux.
- Décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation
Ce texte prévoit que la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation correspond à une somme forfaitaire dont le montant est fixé à 100 € et revalorisé chaque année par arrêté.
- Décret n° 2024-392 du 27 avril 2024 portant suppression de l’aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation
Ce texte supprime, pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2024, l’aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation.
- Décret n° 2024-367 du 23 avril 2024 modifiant les conditions d’exercice par les sages-femmes de la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissement de santé - A lire dans les textes généraux.
- Décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 sur les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 - A lire dans les textes généraux.
- Arrêté du 15 avril 2024 relatif à l’extension et l’élargissement de l’avenant n°16, n°17, n°18 du 22 novembre 2023 à l’accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO - Arrêté du 15 avril 2024 relatif à l’extension et l’élargissement de l’avenant n° 19 du 14 décembre 2023 à l’accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
- Arrêté du 5 avril 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Ce texte prévoit l’agrément, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication au Journal officiel du 13 avril 2024, les accords de branche et conventions collectives nationales mentionnés dans ce texte.
N’est pas agréée la décision unilatérale AXESS prise au niveau de la branche de l’action sanitaire et sociale sur diverses mesures salariales.
- Décret n° 2024-338 du 12 avril 2024 relatif à la dérogation au repos dominical prévue par l’article 25 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
Ce texte instaure une infraction contraventionnelle en cas d’inobservation par l’employeur de ses obligations prévues au 4e alinéa de l’article 25 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, en termes de volontariat des salariés, de respect du droit de vote et d’octroi des contreparties. Pour rappel, la dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans un des établissements concernés sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132-25-4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs.
- LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie - A lire dans les textes généraux.
- Décret n° 2024-325 du 8 avril 2024 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues - A lire dans les texte généraux.
- Arrêté du 22 mars 2024 portant extension d’un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord national professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005 conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, les stipulations de l’accord du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif n° 2023-01 du 17 octobre 2023 visant à établir la liste des métiers et activités considérés comme particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels.
- Arrêtés du 12 mars 2024 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l’avenant n° 4 du 9 novembre 2023 à l’accord de 13 mars 2015 relatif à l’instauration d’une couverture santé complémentaire. De même, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l’avenant n° 11 du 5 octobre 2023 au protocole d’accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance.
3) Fonction publique hospitalière
- LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
Dans les articles 35 à 37, ce texte modifie les dispositions légales dans le code général de la fonction publique en prévoyant que le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison du congé parental, congé maternité, congé de naissance, congé d’adoption, congé de paternité, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant.
- LOI n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative - A lire dans les textes généraux.
- Arrêté du 19 avril 2024 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles au conseil de discipline et à la commission statutaire nationale
Ce texte prévoit que le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive des suffrages pour les scrutins au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé qui seront ouverts du 11 juin 2024 à 9 heures au mardi 18 juin 2024 à 17 heures et il détermine les modalités d’organisation.
- Décret n° 2024-367 du 23 avril 2024 modifiant les conditions d’exercice par les sages-femmes de la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissement de santé - A lire dans les textes généraux.
- Décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 sur les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 - A lire dans les textes généraux.
- Arrêté du 15 avril 2024 relatif au taux de la contribution pour l’action sociale des personnels de la fonction publique hospitalière
Le taux de la contribution pour la gestion des prestations sociales des agents de la fonction publique hospitalière, mentionnée à l’article L. 733-2 du code général de la fonction publique, est fixé à 1,42 % de la rémunération des personnels des établissements. La contribution peut être complétée par des contributions additionnelles versées à l’organisme agréé désigné par l’établissement pour la gestion de son action sociale en contrepartie de la délivrance de prestations d’action sociale complémentaires.
- LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie - A lire dans les textes généraux.
- Arrêté du 9 avril 2024 fixant les budgets des établissements conditionnant l’exercice des fonctions des ingénieurs hors classe et des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et l’accès aux échelons spéciaux de ces grades
Ce texte précise la liste des fonctions et des responsabilités pour l’accès aux nouveaux grades à accès fonctionnel pour les ingénieurs en chef hospitaliers et les ingénieurs généraux et fixe les budgets des établissements conditionnant l’exercice des fonctions des ingénieurs hors classe et des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et l’accès aux échelons spéciaux de ces grades.
- Décret n° 2024-325 du 8 avril 2024 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues - A lire dans les texte généraux
- Arrêté du 3 avril 2024 relatif au montant plafond du « forfait télétravail » pour l’année 2024
Ce texte prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2021, le montant limite du « forfait télétravail » est fixé à 282,24 euros pour l’indemnisation des jours de télétravail effectués au titre de l’année 2024. Pour rappel, dans les trois versants de la fonction publique, il a été créé une allocation forfaitaire visant à indemniser le télétravail.
© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Mai 2024