L’intégralité de cet article est disponible dans le Flash Info LDAJ en pièce-jointe dans cet article.
A noter que les sanctions les plus sévères ne peuvent être prononcées qu’après consultation de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire (conseil de discipline).
Les sanctions susceptibles d’être prises à l’encontre fonctionnaires titulaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont classées en 4 groupes, en fonction de la gravité des faits reprochés.
- Sanctions du 1er groupe :
• Avertissement : sanction disciplinaire consistant en un courrier adressé à l’agent par lequel l’employeur relève un comportement fautif. Cette sanction n’est pas inscrite au dossier de l’agent.
• Blâme : Sanction disciplinaire prise par arrêté adressé à l’agent, dont une copie est insérée dans son dossier individuel, et par lequel l’employeur relève un comportement fautif. Cette sanction est inscrite au dossier de l’agent. La mention du blâme est automatiquement effacée du dossier de l’agent à l’issue d’une période de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue entre-temps.
• Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours : Cette sanction est inscrite au dossier de l’agent. La mention de l’exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours est automatiquement effacée du dossier de l’agent à l’issue d’une période de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue entre-temps.
- Sanctions du 2ème groupe :
• Radiation du tableau d’avancement : Cette sanction est inscrite au dossier de l’agent. La mention de la radiation du tableau d’avancement est effacée à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L’administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué en conséquence.
• Abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire : Cette sanction est inscrite au dossier de l’agent. La mention de l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire est effacée à sa demande, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L’administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué en conséquence.
• Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours : Cette sanction est inscrite au dossier de l’agent.
La mention de l’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours est effacée à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L’administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué en conséquence.
- Sanctions du 3ème groupe :
• Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire : Cette sanction est inscrite au dossier de l’agent. La mention de la rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire est effacée à sa demande, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L’administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué en conséquence.
• Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans : Cette sanction est inscrite au dossier de l’agent. La mention de l’exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans est effacée à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L’administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué en conséquence.
Sanctions du 4ème groupe :
• Mise à la retraite d’office : Cette sanction est inscrite au dossier de l’agent et n’a pas vocation à en être effacée.
• Révocation : Cette sanction est inscrite au dossier de l’agent et n’a pas vocation à en être effacée.
Les sanctions susceptibles d’être prises à l’encontre des agents STAGIAIRES et des agents CONTRACTUELS sont disponibles dans le Flash Info LDAJ en pièce-jointe.
Les droits de l’agent poursuivi disciplinairement
L’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l’administration réalise une enquête administrative en vue d’établir la réalité des faits reprochés à l’agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l’agent.
Si, lors de l’enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d’audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L’agent poursuivi a également droit à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L’administration doit l’informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Le déroulé de la procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales à l’encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Attention ! Le fait qu’un fonctionnaire soit en congé de maladie n’empêche pas l’administration d’engager une procédure disciplinaire à son égard.
Seules les sanctions du 1er groupe sont prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline. Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu’après consultation du conseil de discipline (CAP réunie en formation disciplinaire pour les fonctionnaires et CCP pour les agents contractuels).
En ce qui concerne les stagiaires, l’exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum et l’exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu’après consultation du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fonctionnaire peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Les autres points sur la procédure disciplinaire sont disponibles dans le Flash Info LDAJ en pièce-jointe.
La délibération sur la sanction disciplinaire
Le conseil de discipline délibère en l’absence du fonctionnaire, de son ou de ses défenseurs et des témoins. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.
Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée.
Le conseil de discipline rend son avis à la majorité des membres présents au conseil de discipline (les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés) : Avis favorable à la sanction proposée par l’administration ; Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d’une autre sanction ; Proposition de ne pas prononcer de sanction.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l’administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu’il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l’examen de l’affaire.
Information importante : L’administration n’est pas tenue de suivre l’avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans ce cas, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Dans tous les cas, la décision doit être motivée.
Les recours possibles contre les décisions infligeant une sanction disciplinaire
La décision de sanction peut faire l’objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d’un recours gracieux et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu’à la notification de la décision définitive de l’administration.
ATTENTION ! La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait seulement un recours en annulation devant le tribunal administratif.
En cas d’urgence (perte de revenus) et d’un doute sérieux sur la légalité de la sanction, il est possible de saisir le juge des référés d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative) afin d’obtenir la suspension provisoire de la sanction dans l’attente de la décision du tribunal, après avis impératif d’un avocat spécialisé en droit public.
© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Février 2023