Cette disposition s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
La Cour de cassation ne s’opposait pas aux listes de candidats incomplètes (Cass. Soc. 9 nov. 2016, n° 16-11.622) considérant qu’une liste peut comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir), ni même aux listes contenant un seul candidat (Cass. Soc.10 janv. 1989, n° 87-60.309) selon laquelle toute candidature individuelle constitue une liste, bien que plusieurs sièges soient à pourvoir lors des élections.
Désormais, avec les règles de la représentation équilibrée, si plusieurs sièges sont à pourvoir, les listes doivent être alternativement composées d’un homme et d’une femme.
La règle de la représentation équilibrée
L’Article L2314-31 du CdT prévoit que l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Il convient de souligner que, la Cour de Cassation a expressément précisé que la représentation équilibrée n’a vocation à s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats, qu’il s’ensuit, a contrario, qu’elles ne s’appliquent pas aux listes comportant un seul candidat.
Ainsi, si un seul poste est à pourvoir et qu’une liste ne comporte qu’un seul candidat, cette liste n’est donc pas soumise à la règle de la représentation équilibrée.
Par contre, si deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à la règle de l’alternance. La liste comporte nécessairement un homme et une femme.
Si elle ne comporte qu’un seul candidat, homme ou femme, l’élection de ce candidat est annulée.
L’arrondi arithmétique
Lorsque l’application de la règle de la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
- Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5
- Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5
Cas d’un nombre impair de sièges à pourvoir
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire (al.3 art. L2314-30 CdT).
Cas de la sous-représentation
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté.
Toutefois, ce candidat ne peut être en première position sur la liste (al.4 art. L2314-30 C.trav. )
Cet article résout le problème de sous-représentation d’un sexe dans un collège. En prescrivant que le candidat du sexe sous-représenté ne peut être en première position.
Les atténuations de la règle de l’alternance
La jurisprudence (Cass. 9 mai 2018, n° 17-60.133) a précisé que les règles de la représentation équilibrée selon laquelle « Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes » sont d’ordre public absolu.
En l’espèce, un syndicat a demandé l’annulation de l’élection d’une candidate alors qu’elle figurait en deuxième position sur la liste et qu’en application de la règle de l’alternance le candidat de sexe masculin aurait dû figurer en deuxième position. La Cour considère, en effet, que le syndicat peut contester l’élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions.
Par ailleurs, la Cour estime que : « le non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance (…)entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus ».
Selon les juges, le non-respect de la règle de l’alternance dans l’ordre de présentation des candidats entraine l’annulation de l’élection de l’élu, en principe. Mais, la sanction n’est pas encourue si tous les candidats de la liste du syndicat ont été élus et que cette liste représente la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège unique.
En revanche, si la liste respecte la représentation équilibrée de femmes et d’hommes et tous les candidats ne sont pas élus, l’élection de tout élu, dont le positionnement sur la liste ne respecte pas l’ordre de présentation des candidats selon la règle de l’alternance, est tout simplement annulée.
De même, les listes incomplètes sont valides lorsque plus de deux postes sont à pourvoir (Cass Soc 17 avril 2019 n°17-26.724).
Lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.
Lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.
Dans cet arrêt, les candidats de sexe masculin étaient surreprésentés sur la liste présentée par le syndicat, laquelle aurait dû comporter deux hommes et trois femmes et non pas trois hommes et une femme. Selon les juges, la liste déposée par ce syndicat et qui comportait trois hommes et une femme était régulière.
Les autres articles sur le Comité Social et Économique
D’autres articles avec des fiches synthétiques sur le CSE sont disponibles sur le site fédéral :
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- Le Comité Social et Économique - 2ème partie : http://www.sante.cgt.fr/No65-Le-Conseil-Social-et-Economique-Partie-2-a
- Élection du futur CSE - l’accord collectif dit de droit commun avant la négociation du protocole d’accord préélectoral : http://www.sante.cgt.fr/Elections-du-futur-CSE
- La négociation du PAP du CSE : http://www.sante.cgt.fr/La-negociation-du-PAP-du-CSE
- Le contenu du protocole d’accord préélectoral dans le cadre de la mise en place du CSE : http://www.sante.cgt.fr/Le-contenu-du-protocole-d-accord
- Les heures de délégation mensuelles des représentants au CSE - Comité Social Économique : http://www.sante.cgt.fr/Les-heures-de-delegation-mensuelles-des-representants-au-CSE-Comite-Social
- La composition du CSE - Comité Social Économique - dans le secteur privé : http://www.sante.cgt.fr/La-composition-du-CE-Comite-Social-Economique-dans-le-secteur-prive
- L’accord de droit commun avant le PAP - protocole d’accord pré-électoral - dans le secteur privé : http://www.sante.cgt.fr/L-accord-de-droit-commun-avant-le-PAP-protocole-d-accord-pre-electoral-dans-le
- Élection professionnelle au CSE dans le secteur privé : Les modalités de dépouillement - Le quotient électoral et la répartition des sièges des élu(e)s : http://www.sante.cgt.fr/Election-professionnelle-au-CSE-dans-le-secteur-prive-Les-modalites-de
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