Le principe qui était en vigueur jusqu’alors était que, lors d’une demande formulée auprès d’une administration, le silence ou l’absence de réponse valait décision de refus.
Plusieurs décrets sont venus inverser ce principe en instaurant que le silence ou l’absence de réponse valait décision d’acceptation.
Toutefois, de nombreuses exceptions continuent pour les agents et les syndicats dans la fonction publique ainsi que pour les salarié(e)s et syndicats du secteur privé.
Le principe du silence vaut acceptation
Les situations, dans lesquelles le principe du silence vaut acceptation, sont, entre autres :
- Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié - Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit - Dérogation à la durée minimale de repos quotidien - Si absence de réponse pendant 15 jours
- Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail - Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail - Autorisation de pratique des horaires individualisés - Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit - Autorisation d’affectation des travailleurs à des postes de nuit - Autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléances - Autorisation d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement - Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs - Dérogation à l’obligation d’accorder deux jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs - Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans - Dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans - Si absence de réponse pendant 30 jours
- Autorisation d’exercer la profession d’ergothérapeute, technicien de laboratoire médical, diététicien, ambulancier et assistant de service social accordée individuellement aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen - Si absence de réponse pendant 4 mois
- Agrément des conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif - Si absence de réponse pendant 4 mois
- Agrément des conventions collectives de travail du personnel des organismes de sécurité sociale - Agrément des conventions collectives spéciales des agents de direction et de l’agent comptable des organismes de sécurité sociale - Agrément des conventions collectives spéciales des praticiens conseils du service du contrôle médical - Si absence de réponse pendant 4 mois
Les exceptions au principe silence vaut acceptation
Les situations, dans lesquelles le principe du silence vaut refus continue de s’appliquer, sont, entre autres :
- Autorisation à exercer la profession de préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière, d’infirmier ou d’infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure podologue, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésiste, aide-soignant et auxiliaire puériculture accordée individuellement aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen - Si absence de réponse pendant 4 mois
- Obtention du diplôme d’État d’infirmier du secteur psychiatrique par les candidats infirmiers titulaires du diplôme d’État de secteur psychiatrique qui ont suivi un complément de formation - Si absence de réponse pendant 2 mois
- Dispense de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et éventuellement, du ou des examens de passage pour l’obtention du diplôme de masseur-kinésithérapeute - Si absence de réponse pendant 2 mois
- Recevabilité du dossier de demande de validation des acquis de l’expérience pour acquérir le diplôme professionnel d’aide-soignant, le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture, le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, le diplôme d’État d’ergothérapeute, le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire - Si absence de réponse pendant 2 mois
- Inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes aux professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, alors même qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme - Si absence de réponse pendant 6 mois
- Autorisation d’exercice de leur profession par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens titulaires, titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice en France, à qui la Province de Québec a permis l’exercice de leur profession sur son territoire - Si absence de réponse pendant 2 mois
- Autorisation d’exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire accordée aux personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par l’article L. 4111-1 - Si absence de réponse pendant 2 mois
- Réalisation d’une enquête afin de déterminer la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à des organisations représentatives au niveau national - Si absence de réponse pendant 6 mois
- Agrément des organismes de formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales - Si absence de réponse pendant 2 mois
- Inscription sur la liste des organismes dispensant le stage de formation économique pour les membres titulaires du comité d’entreprise élus pour la première fois - Si absence de réponse pendant 2 mois
- Autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail des salariés bénéficiant d’une protection - Autorisation de rupture de contrat de travail des salariés bénéficiant de la protection - Autorisation de fin d’un contrat à durée déterminée des salariés bénéficiant de la protection - Autorisation d’interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié temporaire - Autorisation de transfert du contrat de travail d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement - Dérogation temporaire au repos dominical accordée par le préfet lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement - Extension de la dérogation temporaire au repos dominical - Retrait de l’autorisation d’extension de la dérogation temporaire au repos dominical - Dérogation aux règles d’utilisation des protecteurs auditifs individuels - Dérogation aux valeurs limites d’exposition aux rayonnements ionisants - Autorisation de licenciement du médecin du travail - Autorisation de rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un médecin du travail - Autorisation de rupture du contrat de travail à durée déterminée, au terme du contrat, d’un médecin du travail - Autorisation de transfert d’un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail - Si absence de réponse pendant 2 mois
Références législatives
- Décret 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
- Décret 2014-1287 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Décret 2014-1288 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Décret 2014-1289 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Décret 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Décret 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Décret 2014-1303 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d’agents publics ; demandes s’inscrivant dans des procédures d’accès à un emploi public)
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