Un Flash Info LDAJ est en pièce-jointe dans cet article.
Concernant les règles d’avancement, la rémunération et l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, c’est le Décret 2017-1419 du 28 septembre 2017 qui les détermine pour les agents publics qui bénéficient de mises à disposition - MAD - ou de décharges d’activité de service - DAS - et consacrent la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un temps plein à une activité syndicale.
Le cas des agents titulaires en MAD ou DAS sur une quotité de travail à 100 %
L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion.
Sont exclues de ce maintien les primes et indemnités :
- représentatives de frais, dès lors qu’aucun frais professionnel n’est engagé par l’agent ;
- liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ;
liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ;
tenant au lieu d’exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile de l’agent concerné ne justifie plus le versement de celles-ci ;
les primes et indemnités soumises à l’avis d’une instance et attribuées pour une durée déterminée une fois leur délai d’attribution expiré.
L’agent logé qui perd le droit à une concession de logement de service du fait de cette DAS bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant qu’agent non logé.
Le principe d’égalité de traitement dicte que toute évolution d’une prime doit se faire de manière égale, soit par la progression en fonction d’un indice pour tous les agents, soit au regard de l’évolution moyenne des montants servis aux agents du même corps ou du même cadre d’emploi exerçant auprès de la même autorité de gestion à temps plein et sur un emploi comparable à celui qu’occupait l’agent en décharge d’activité.
L’attribution d’une nouvelle prime ou indemnité se fait selon le même calcul que les primes et indemnités déjà instaurées et toute prime ou indemnité supprimée l’est également pour l’agent en décharge d’activité. Lorsqu’une prime présente un caractère exceptionnel, le droit de l’agent en décharge d’activité à la percevoir dépend des critères d’attribution de cette prime.
L’avancement de grade est pris en compte dans la détermination du montant des indemnités de l’agent, « selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire ».
Il est prévu le maintien de la NBI dans l’hypothèse où l’agent a exercé pendant au moins 6 mois les fonctions y donnant droit avant décharge syndicale.
Le cas des agents titulaires en MAD ou DAS sur une quotité de travail entre 70 % et 100 %
L’agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer. Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l’exercice effectif de fonctions à temps plein.
L’agent bénéficie également du maintien de sa NBI à condition d’avoir exercé pendant une durée d’au moins 6 mois des fonctions donnant lieu au versement d’une NBI tant qu’il ne change pas de poste d’affectation en cours de décharge.
Le cas des agents titulaires en DAS ou MAD sur une quotité de travail inférieure à 70 %
Leur régime indemnitaire n’est pas prévu par le décret de 2017. Par suite, sous réserve de confirmation du juge, il convient de continuer de leur appliquer la jurisprudence du Conseil d’État précédent l’entrée en vigueur de ce décret.
Le Conseil d’État fixe le droit au maintien du bénéfice de l’ensemble des primes et indemnités attachées à l’emploi occupé avant la décharge, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités compensant les charges et contraintes particulières, liées notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé en raison de la décharge (CE - 27 juillet 2012, n° 344801).
Dès lors que l’agent doit être regardé comme étant suffisamment présent dans son emploi pour faire l’objet d’une évaluation professionnelle, il doit pouvoir prétendre au maintien de l’ensemble de ses primes et indemnités, sans prise en compte de son activité syndicale, sous peine d’être victime de discrimination syndicale (CE, 7 juillet 2008 n°295039).
Le cas des agents contractuels bénéficiant d’une DAS pour l’exercice d’une activité syndicale
Les agents contractuels sont également exclus du champ d’application des dispositions du décret du 28 septembre 2017 en ce qui concerne le maintien de leur rémunération.
Ce sont donc les dispositions de droit commun qui s’appliquent à eux, au même titre que pour les fonctionnaires dont les activités syndicales sont inférieures à 70 % d’un temps plein.
De plus, l’agent contractuel placé en DAS pour raisons syndicales est en droit de solliciter la revalorisation de sa rémunération dans le cadre du réexamen trisannuel de sa situation (TA Melun, 3/10/2013, n° 1102171)
Des jurisprudences favorables aux agents
Des jugements récents (TA Poitiers n°1902729 du 29/6/2021 - TA Nancy n°2103704 du 6/4/2023 - TA Lille n°2100758 du 5/10/2023 - CAA de Nantes n°22NT02642 du 21/7/2023) ont donné raison à des fonctionnaires en décharge d’activité de service à plus de 70 % en leur accordant le maintien du versement de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et sous fériés, de l’indemnité forfaitaire de risque et de l’indemnité pour travaux dangereux lorsqu’elles sont versées à la majorité des agents de la même spécialité ou du même corps.
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