Covid-19 : Le versement de la prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé dans le cadre de l’épidémie

27 mai 2020

Le Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 a été publié au Journal Officiel du 15 mai 2020.

Nous conseillons la lecture attentive de ce texte : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880665&categorieLien=id

ATTENTION  : Cette prime ne concerne pas les agents de la FPH affectés dans le secteur social et médico-social, dont les EHPAD et qui devront attendre la publication d’un décret spécifique.

Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle

Les personnes qui peuvent bénéficier, sous conditions, de la prime exceptionnelle sont :

  • Les agents publics titulaires, stagiaires, contractuels de droit public en CDD ou CDI, les apprentis, les personnels médicaux, les étudiants paramédicaux contractuels en service effectif et mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dans les établissements publics de santé, les comités de protection des personnes, les groupements de coopération sanitaire ou groupements d’intérêt public
  • Les étudiants en médecine de 2ème cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie et les étudiants en 3ème cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie ayant accompli durant la période de l’état d’urgence sanitaire un stage hors des établissements publics de santé.

Attention : Les agents exerçant dans les unités de soins de longue durée et dans les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale sont exclus du versement de cette prime.

Les conditions de versement

La prime exceptionnelle est versée aux personnes qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Toutefois :

  • a) Pour les agents contractuels CDI ou CDD, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels

Ils doivent avoir exercé pendant une durée le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

  • b) Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les praticiens hospitaliers, les étudiants en médecine odontologie, maïeutique et pharmacie de 2ème et 3ème cycle

Ils doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Les montants de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime exceptionnelle est de 1500 € pour les personnes dont le lieu d’exercice principal est situé dans les 40 départements du premier groupe défini en annexe I du décret, notamment ceux d’Ile-de-France, du Grand-Est, de Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France.

Le montant de la prime exceptionnelle est de 500 € pour les personnes dont le lieu d’exercice principal est situé dans les autres départements du second groupe défini en annexe I du décret.

Par dérogation, le chef d’établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l’établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à 1500 € pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du décret.

De plus, le montant de la prime exceptionnelle est de 1500 € :

  • a) pour les personnes affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenues en renfort, notamment au titre d’une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe entre le 1er mars et le 30 avril 20202, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l’article 6 ne leur sont pas applicables.
  • b) pour les personnes affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d’une mise à disposition dans les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées, ou prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans, ou prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés ou prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile entre le 1er mars et le 30 avril 2020, quels que soient le département, l’établissement et le service où elles ont exercé. Dans ce cas, les abattements ne sont pas applicables.

Un agent qui est intervenu auprès de plusieurs établissements doit percevoir le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.

Le versement de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique et elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Les abattements sur le montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 % en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires. Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l’année civile, y compris les jours fériés et chômés entre le 1er mars et le 30 avril 2020.


Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ne percevront pas la prime exceptionnelle.


Les absences qui ne concernent pas les abattements sont : le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19 ; les congés annuels et les congés au titre de la RTT pris entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Références réglementaires

  • Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Les autres articles LDAJ sur le Covid-19

  • Covid-19 : Veille juridique :

http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses

  • Covid-19 : Notes juridiques - Flash Info LDAJ - Fiches techniques - Outils pour les syndicats et USD :

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Notes-juridiques-Flash-Info-LDAJ-Fiches-techniques-Outils-pour-les

  • Covid-19 : Spécial " Questions-Réponses au secteur fédéral LDAJ " :

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Special-Questions-Reponses-au-secteur-federal-LDAJ

  • Covid-19 : Les conditions d’exercice du droit de retrait - Le droit d’alerte DGI dans le secteur privé ou la fonction publique hospitalière :

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Les-conditions-d-exercice-du-droit-de-retrait-Le-droit-d-alerte-DGI

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Mai 2020