Covid-19 : La reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

4 novembre 2020

Le Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est entré en vigueur depuis le 16 septembre 2020.

Ce texte concerne les assurés du régime général et des régimes agricoles de sécurité sociale, les assurés des régimes spéciaux de sécurité sociale auxquels les tableaux de maladies professionnelles sont applicables, les organismes de sécurité sociale et les employeurs publics. Il est disponible sur Légifrance :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917/

Un communiqué de la CGT est disponible sur la publication de ce décret :

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/covid-19-reconnaissance-de-la-maladie-professionnelle

Deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle d’affections respiratoires liées à une infection au SARS-CoV2

Ce texte crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.

Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, il est prévu de confier l’instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est modifiée.

Le tableau n°100 du code de la sécurité sociale

Il est créé un tableau n°100 annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale pour les affections respiratoires liées à une infection au SARS-CoV2.

La désignation de la maladie concerne les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :

  • établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  • services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse
  • foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement
  • services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
  • Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement
  • Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage

Le tableau n°60 du code rural et de la pêche maritime

Il est créé un tableau n°60 de l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les affections respiratoires liées à une infection au SARS-CoV2.

La désignation de la maladie concerne les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :

  • les services de santé au travail
  • les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes
  • les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés
  • les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

Le comité régional pour l’instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2

Par dérogation, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’instruction de l’ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2.

Le comité régional doit comprendre :

  • Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l’organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d’une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
  • Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l’article L. 4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.

Une présomption d’imputabilité de maladie professionnelle dans la fonction publique

Dans la fonction publique, l’article 21 bis de la loi 83-634 prévoit une présomption d’imputabilité des accidents de service ou des maladies professionnelles :

- a) sur les accidents de service

Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.

- b) sur les maladies professionnelles

Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé.

En cas de refus, le comité médical ou la commission de réforme doivent être saisies pour avis. Par la suite, le tribunal administratif est compétent pour examiner tous les contentieux à ce sujet, après avis d’un avocat spécialisé en droit public.

Un autre article LDAJ est disponible sur : Covid-19 : Éléments juridiques sur l’accident du travail – La maladie professionnelle dans le secteur privé et la fonction publique hospitalière

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Elements-juridiques-sur-l-accident-du-travail-La-maladie

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Pour plus de renseignements, les salariés peuvent contacter le syndicat CGT local de leur établissement ou l’USD de leur département.

Pour rappel, le secteur fédéral LDAJ ne répond pas aux sollicitations individuelles des salariés qui doivent contacter leur syndicat CGT local.

Pour se syndiquer à la CGT, les salariés peuvent s’adresser à un membre du syndicat de leur établissement ou remplir le formulaire en ligne.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Novembre 2020