De nombreuses modifications ont été introduites dont le taux des cotisations salariales applicables aux salariés du secteur privé et aux agents de la fonction publique hospitalière et la remise en application du jour de carence pour les agents de la fonction publique.
1) La hausse du taux de cotisation de la CSG de + 1,7 %
L’article 8 de la Loi N° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a procédé à l’augmentation du taux de la CSG de + 1,7 % au 1er janvier 2018.
Cela a pour conséquence de passer le taux de la cotisation salariale dans le secteur privé et la fonction publique de 7,5 % à 9,2 % sur 98,25 % du salaire brut dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale et sur 100 % au-delà à compter du 1er janvier 2018.
Cette mesure est accompagnée de plusieurs modifications complémentaires dans les cotisations salariales pour les salariés du secteur privé et des compensations pour les agents de la fonction publique hospitalière.
2) Les modifications de cotisations salariales pour les salariés du secteur privé
Pour les salariés du secteur privé, à compter du 1er janvier 2018 :
- le taux de cotisation salariale maladie de 0,75 % est supprimée
- le taux de la cotisation chômage est réduit de 2,4 % à 0,95 %. Cette cotisation sera ensuite supprimée le 1er octobre 2018.
3) Les modifications et les compensations pour les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière
Dans la fonction publique hospitalière, pour compenser la hausse de la cotisation de la CSG, il a été décidé à compter du 1er janvier 2018 :
- la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité chômage de 1 % (article 112 de la loi 2017-1837 de finances pour 2018)
- la mise en œuvre d’une indemnité compensatrice mensuelle de la hausse de la CSG (article 113 de loi 2017-1837 de finances pour 2018 et le Décret 2017-1889 du 30 décembre 2017)
a) La suppression de la contribution solidarité chômage de 1%
Cette cotisation qui était versée par les agents rémunérés un indice majoré supérieur à 313 est supprimée au 1er janvier 2018.
b) la mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG
Cette disposition est applicable au le 1er janvier 2018 et figurera sur la fiche de paie des agents fin janvier.
Pour les agents nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017, le calcul est le suivant :
- La rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2017 est multipliée par 1,6702 %.
- Il faut ensuite déduire un certain nombre de contributions et cotisations (selon le cas, la contribution solidarité de 1 %, cotisation assurance maladie et assurance chômage)
- Le résultat obtenu est ensuite multiplié par 1,1053 puis divisé par 12.
Cette indemnité est versée mensuellement aux agents.
En cas de changement de quotité de travail ou en cas d’absence pour raisons de santé, le montant de l’indemnité varie, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Une circulaire, en pièce jointe, précise le champ d’application, l’assiette de calcul, les modalités de détermination et les situations pouvant entraîner une modification du montant de l’indemnité compensatrice.
4) Les modifications pour les agents contractuels de droit public
Les agents publics affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance sont concernés par la suppression de la cotisation salariale à l’assurance maladie et la diminution puis la suppression au 1er octobre 2017 de la cotisation chômage (Lire le paragraphe des salariés du secteur privé).
5) Le jour de carence dans la fonction publique
L’article 115 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a rétabli le jour de carence dans la fonction publique.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
- Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite
- Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures
- Au congé pour invalidité temporaire imputable au service
- Aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle
- Au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie`
- Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie
Références :
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
- LOI n° 2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
- Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique
- Circulaire relative au décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique
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