Congés payés : Un employeur public ou privé ne peut pas proratiser le nombre de congés d’un salarié selon son temps de travail journalier

29 janvier 2025

De nombreux employeurs publics ou privés réduisent le nombre de congés payés des salariés ou des congés annuels des agents publics exerçant à temps plein en les proratisant selon le temps de travail journalier.

Un Flash Info LDAJ sur ce sujet est disponible en pièce-jointe.

Ces pratiques sont illégales et portent atteinte à l’obligation de sécurité et au droit au repos protégé par l’article 31 2) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En effet, tant pour les salariés du secteur privé que pour les agents publics, la durée des congés payés doit être au moins égale à un nombre de jours fixé par la loi, un décret ou une convention collective.

Le nombre de congés payés des salariés dans le secteur privé

Dans le secteur privé, tout salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Pendant un arrêt maladie, ce droit est deux jours ouvrables par mois.

Par an, la durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (samedi inclus), soit 5 semaines (art L.3141-3 du Code du travail) ou 20 jours ouvrables (4 semaines) si le contrat a été suspendu pour une maladie d’origine non professionnelle pendant toute la période (art. L3141-5-1 du Code du travail). Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement (art. L.3141-23 du Code du travail) ou résultant d’un accord ou d’une convention collective peuvent s’y ajouter.

Le nombre de congés payés des agents relevant de la fonction publique hospitalière

Les agents de la fonction publique hospitalière ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein auxquels s’ajoutent, sous conditions, les 2 jours de congés hors saison et un jour de congés de fractionnement. (Art 1 - Décret 2002-8)

En effet, un agent qui prend 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire.
Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à 6 jours ouvrés. L’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune bénéficie d’un jour de congé supplémentaire.

Ainsi, peu importe l’organisation journalière de travail (8h,10h,12h…), les congés payés doivent correspondre à un nombre de jours qui ne peut être réduit selon le nombre d’heures de travail effectuées ou programmées. Un décompte des congés payés en heures qui ne garantirait pas le nombre de jours de congés prévu par la loi, un décret ou une convention collective serait illicite, donc contestable.

Il en va de même pour les jours fériés, il est interdit aux employeurs privés de faire récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage un jour férié (Art. L.3133-2 du code du travail).

Quels moyens pour contester et faire cesser ces pratiques illégales ?

Dès lors que le décompte des congés payés ou congés annuels ne garantit pas aux travailleurs un nombre de jours prévu par la loi, un décret ou une convention collective applicable, toute personne intéressée (salarié, agent public, syndicat) est fondée à le contester.

1) Réclamations

Les salariés ou agents publics peuvent, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, réclamer auprès de la direction la régularisation de leur situation individuelle.

Un syndicat implanté dans l’entreprise ou l’établissement peut également contester un décompte illicite des congés payés du personnel.

Ces réclamations devront se faire par écrit, de préférence par lettres recommandées avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé (v. modèle en annexe). Elles pourront être inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de l’instance représentative du personnel (CSE).
Par ailleurs, les salariés du secteur privé pourront avertir l’inspection du travail.

2) Actions en justice

En l’absence de régularisation au terme du délai de mise en demeure, le salarié ou l’agent public pourra saisir la juridiction compétente : conseil de prud’hommes pour le secteur privé, tribunal administratif pour le secteur public.

Attention ! Pour les agents publics, une réclamation préalable par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre est indispensable pour « lier le contentieux », sous peine d’irrecevabilité du recours. Cette contestation préalable précisera le nombre de jours de congés payés réclamés.

En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’administration est réputée avoir refusé la demande. Ce refus, exprès ou tacite, sera la décision contestée devant la juridiction administrative.

Ce recours en annulation de la décision illégale devra être doublé d’un recours indemnitaire si le requérant souhaite obtenir une réparation de la faute de l’administration (il est possible de combiner les deux recours dans une même requête)

3) Recours collectifs

Dans le secteur privé, une organisation syndicale peut, dans l’intérêt collectif de la profession (art. L.2132-3 du code du travail) ou pour faire respecter un accord ou une convention collective dont elle est signataire (art. L.2262-11 du code du travail), obtenir en justice une injonction de l’employeur de cesser une pratique illicite.

Dans le secteur public, une organisation syndicale peut demander l’annulation ou l’abrogation d’une charte de gestion du temps de travail qui prévoit une réduction illégale du nombre de jours de congés, ou bien attaquer en justice la décision refusant de faire droit à la demande préalable tendant à ce que cette pratique cesse.

Cette action sera portée devant le Tribunal judiciaire pour le secteur privé ou devant le Tribunal administratif pour le secteur public.

4) Saisir le Défenseur des droits en cas de discrimination

Enfin, si les modalités de décompte des congés payés discriminent certaines situations protégées ou catégories de travailleurs (par exemple ceux en arrêt maladie ou en ASA pour motif syndical), toute personne intéressée (travailleur, syndicat) peut saisir le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante chargée de lutter contre les discriminations.

Au terme d’une période d’instruction, le DDD rend une décision sur l’existence d’une discrimination et préconise les mesures pour la faire cesser.

Des modèles de lettre de contestation individuelle pour les salariés/agents publics concernés et de contestation d’une charte de travail par une organisation syndicale sont disponibles pour les syndicats et les USD auprès du secrétariat du secteur LDAJ.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Janvier 2025