Les consultations et informations récurrentes du CSE
Le comité social et économique est consulté sur :
- 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
- 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Qui est consulté entre le CSE Central et les CSE d’établissement au titre des consultations dites récurrentes ?
Lorsqu’il y a un CSEC, l’article L. 2316-1 du code du travail indique qu’en principe est seul consulté le CSEC sur :
- 1.° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Si tel est le cas, l’avis du CSEC est transmis par tous moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
- 2.° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies
- 3.° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’offre publique d’acquisition.
Donc sauf à arguer que la consultation touche effectivement de près un établissement en particulier dans son mode de fonctionnement, c’est le CSEC qui est seul consulté dans les cas listés ci-dessus.
Est-ce que le CSE d’établissement peut dans ces cas demander la désignation d’un expert ?
Le CSE d’établissement peut faire appel à un expert, dans les conditions prévues à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre du Code du travail dédié au CSE, lorsqu’il est compétent en vertu des dispositions légales (art. L. 2316-21 du code du travail).
Les cas de désignation de l’expert réservés au CSE Central
En revanche, dans deux cas, il a été prévu par l’ordonnance du 22 septembre 2017 que la désignation de l’expert est effectuée par le CSE central (art. L. 2316-3 du code du travail).
Cela concerne le cadre des projets importants concernant l’entreprise, :
- en matière économique et financière, notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 (offre publique d’acquisition),
- ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4º de l’article L. 2312-8 (introduction de nouvelles technologies, tout aménagement modifiant les conditions de travail),
Ainsi, lorsque la consultation du CSE central est exclusive de celle du CSE d’établissement, s’agissant en particulier des consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise, ce dernier ne devrait pas pouvoir se faire assister d’un expert à la charge de l’entreprise, sous réserve bien sûr de stipulations conventionnelles plus favorables.
Une jurisprudence du TGI de Montpellier, du 03 octobre 2016 qui concernait le comité d’établissement, en vigueur à l’époque, a jugé que celui-ci ne pouvait pas demander une expertise au motif que la loi ne prévoit l’assistance d’un expert-comptable au bénéfice d’un comité d’établissement dans le cadre d’une consultation relevant de la compétence du comité central d’entreprise.
Donc en principe, il serait du ressort naturel du CSEC qui est obligatoirement consulté sur la politique sociale et les conditions de travail de demander le recours à un expert.
À défaut, un établissement devrait pouvoir le faire à la condition qu’il démontre qu’il a un intérêt manifeste et propre à demander cette expertise qui pourrait cependant être cantonnée et ne pas lui permettre d’obtenir tous les documents demandés.
La désignation en cas de carence de l’instance centrale
Sous l’ancien CE, en matière de consultation obligatoire au titre du licenciement économique, l’administration et la jurisprudence, ont admis qu’en cas de carence de l’instance centrale en la matière, le comité d’établissement concerné par le projet était autorisé à désigner un expert en ses lieux et place (Instruction DGEFP/DGT nº 2013/13 du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique collectif ; CASS SOC., 25 JANVIER 1995, nº 92-13.546).
Ainsi, on peut penser que cette solution pourrait survivre en matière de CSE surtout s’il s’agit d’une consultation stratégique et que le CSE Central ne veut pas jouer son rôle.
Donc en priorité, c’est le CSE Central qui désigne l’expert et s’il ne le décide pas, alors, un établissement pourrait s’en charger, arguant d’un intérêt propre à le faire, car la consultation aurait des répercussions sur ledit établissement.
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