Psychologues : Note d’information juridique

30 juin 2015

Décision de la Cour Administrative d’Appel de Versailles portant sur le déroulement de carrière et l’avancement d’échelon pour les contractuels

Cette décision s’appuie sur les principes de base du recrutement des contractuels pour des postes qui ne peuvent être occupés par des titulaires, c’est-à-dire afin de les pourvoir temporairement :

  • pour des besoins non permanents,
  • parce qu’ils nécessitent des connaissances hautement qualifiées,
  • pour des besoins permanents par des temps incomplets inférieurs à un mi-temps.

La Décision N°14VE01199 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 2 juin 2015 a considéré que les dispositions d’une charte dans un centre hospitalier, prévoyant de faire bénéficier les agents contractuels d’un avancement d’échelon calculé selon la durée moyenne d’ancienneté prévue pour les agents titulaires du grade de référence, sont illégales.

Ainsi, nul n’a de droit au maintien d’une réglementation et, lorsqu’une autorité administrative a édicté une réglementation illégale, elle est tenue de cesser de l’appliquer et de l’abroger dès qu’elle a pris connaissance de cette illégalité.

Dans cette situation, si les avenants par lesquels l’agent a bénéficié à plusieurs reprises d’une augmentation de sa rémunération à la durée moyenne prévue par la grille indiciaire des psychologues hospitaliers de classe normale ont créé des droits, il n’avait aucun droit à la poursuite de l’application d’une réglementation illégale laquelle, au surplus, ne lui conférait aucun droit à un avancement systématique.

Si rien n’empêche un directeur de fixer contractuellement la rémunération d’un agent non titulaire en référence au traitement des fonctionnaires, et de majorer ponctuellement cette rémunération, il ne peut garantir contractuellement une évolution continue de ce salaire.

Cependant, le décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991dit dans :

Art. 1er-2.-La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-3 du présent décret. Elle est éventuellement modifiée par voie d’avenant au contrat initial.

Rappelons que la seule garantie d’un déroulement de carrière réside dans la titularisation.

Pour lutter contre la précarisation de la profession :

Demandez des concours réservés en application de la loi ANT, cette mesure n’est valable que jusqu’en mars 2016.
Demandez des concours statutaires très régulièrement.