L’article L1221-19 du code du Travail prévoit que le contrat de travail d’un salarié à durée indéterminée de droit privé peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
- Pour les ouvriers et les employés, de 2 mois
- Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de 3 mois
- Pour les cadres, de 4 mois
S’appuyant sur la Convention internationale n°158 de l’Organisation Internationale du Travail - OIT - sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, la décision N°10-17945 de la Cour de Cassation du 11 janvier 2012 indique qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.
Ainsi, un délai d’un an pour une période d’essai est illicite pour les salariés en CDI de droit privé.
Cette décision confirme l’arrêt N°08-41359 de la Cour de cassation du 4 juin 2009 qui précisait qu’une période de stage probatoire de douze mois n’est pas compatible avec les exigences de la convention n° 158 de l’OIT.
Cette décision importante de la Cour de cassation aura-t-elle un jour des incidences sur la durée du stage d’un an des fonctionnaires stagiaires dans la fonction publique ?