Le temps de délégation est du temps de travail
Pour bref rappel, « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale » (L.2315-10 CT).
Les membres du CSE n’ont pas à demander au préalable l’autorisation de l’employeur avant d’utiliser leurs heures de délégation, auquel cas, l’employeur se rendant coupable de ces faits aura commis un délit d’entrave (cf Ccass Crim 12 avril 1988 n°87-84148 ; Crim 4 février 1986 n°84-95402) – SAUF si cela amène le salarié à modifier unilatéralement ses horaires de travail (cf Ccass Soc 19 mai 2010 n°08-42506).
Toutefois, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, l’employeur peut exiger que le représentant du personnel l’informe avant de s’absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation (cf Ccass Soc 18 janvier 1961 n°59- 40536).
De plus, le crédit d’heures doit toujours être utilisé en conformité avec l’objet du mandat et les heures sont d’ailleurs présumées être utilisées en ce sens et il convient de rappeler qu’il peut être utilisé en-dehors du temps de travail.
Les heures mensuelles de délégation en fonction du nombre de salariés
Cependant, la fusion des institutions représentatives du personnel (IRP) par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a nécessité une certaine généralisation des règles applicables aux élus.
Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique fixe ainsi notamment le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions en principe dans un tableau, en fonction de l’effectif de
l’entreprise. Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1732438D/jo/texte)
A défaut de stipulations dans un accord, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants est défini dans un tableau.
Cela représente un nombre d’heures mensuelles de : 10 heures pour les entreprises de 11 à 49 salariés ; 18 heures pour les entreprises de 50 à 74 salariés ; 19 heures pour les entreprises de 75 à 99 salariés ; 21 heures pour les entreprises de 100 à 199 salariés ; 22 heures pour les entreprises de 200 à 499 salariés ; 24 heures pour les entreprises de 500 à 1499 salariés ; 26 heures pour les entreprises de 1500 à 3499 salariés ; 27 heures pour les entreprises de 3500 à 3999 salariés ; 28 heures pour les entreprises de 4000 à 4999 salariés ; 29 heures pour les entreprises de 5000 à 6749 salariés ; 30 heures pour les entreprises de 6750 à 7499 salariés ; 31 heures pour les entreprises de 7500 à 7749 salariés ; 32 heures pour les entreprises de 7750 à 9749 salariés et 34 heures pour les entreprises de 9750 à 10000 salariés.
Toutefois, ce crédit d’heures peut être aménagé grâce au protocole d’accord préélectoral, lequel peut aller jusqu’à augmenter ce volume d’heures à partir du moment où le volume global de ces heures au sein de chaque collège, est au moins égal à celui prévu par le décret précité (cf L.2314-7 CT).
Il faut donc négocier pour que les représentants du personnel aient plus d’heures de délégation, celles-ci ayant de fait diminué de par la fusion préalablement évoquée.
NB : En cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’heures peut toutefois être augmenté.
La possibilité de répartition des heures entre les titulaires et suppléants
A côté de cela, la fusion des IRP a été l’occasion de généraliser la possibilité pour les élus – entre titulaires ou avec les suppléants – de répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (cf L.2315-9 CT).
Ainsi, « le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois », sachant que « cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie » et que « pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation » (cf R.2315-5 CT) par un document écrit précisant leur identité ainsi
que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
L’article R. 2315-6 du code du travail précise d’ailleurs que la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Un membre du CSE peut cumuler toutes ses heures dès lors que cela n’a pas pour effet de lui faire bénéficier de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuelles dont il dispose habituellement.
MAIS ce droit ne peut avoir pour effet de leur faire bénéficier de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuelles dont ils disposent habituellement.
Les salariés au forfait jours
En outre, le législateur a prévu des dispositions en ce qui concerne les salariés soumis au forfait jours.
En effet, sauf stipulations contraires, « lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié » (cf R.2315-3).
Par ailleurs, « une demi-journée correspond à quatre heures de mandat » et « lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Les représentants syndicaux au CSE
Enfin, il faut préciser que les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d’au moins 501 salariés ou au CSE central d’entreprise dans les entreprises d’au moins 501 salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil bénéficient d’un crédit d’heures qui, sauf circonstances exceptionnelles ne peut excéder 20 heures par mois (cf R.2315-4 CT) sans pouvoir être inférieur aux dispositions législatives.
Les autres articles sur le Comité Social et Économique
D’autres articles avec des fiches synthétiques sur le CSE sont disponibles sur le site fédéral :
- Le Comité Social et Économique - 1ère partie : http://www.sante.cgt.fr/No64-Le-Comite-Social-et-Economique-1ere-partie
- Le Comité Social et Économique - 2ème partie : http://www.sante.cgt.fr/No65-Le-Conseil-Social-et-Economique-Partie-2-a
- Élection du futur CSE - l’accord collectif dit de droit commun avant la négociation du protocole d’accord préélectoral : http://www.sante.cgt.fr/Elections-du-futur-CSE
- La négociation du PAP du CSE : http://www.sante.cgt.fr/La-negociation-du-PAP-du-CSE
- Le contenu du protocole d’accord préélectoral dans le cadre de la mise en place du CSE : http://www.sante.cgt.fr/Le-contenu-du-protocole-d-accord-preelectoral-dans-le-cadre-de-la-mise-en-place
Référence
- Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique
© Fédération CGT Santé Action Sociale - 2018