La protection fonctionnelle dans la fonction publique hospitalière

5 juillet 2023

La protection fonctionnelle, prévue dans les articles L134-1 à 12 du CGFP, est l’obligation faite à une administration de protéger l’agent public ou l’ancien agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, injures, diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Un Flash Info LDAJ est disponible en pièce-jointe dans cet article.

Ainsi, les agents poursuivis en justice ou victimes d’infractions dans le cadre de leurs fonctions bénéficient, sous conditions, de la protection fonctionnelle.

La protection fonctionnelle désigne l’ensemble des mesures de protection et d’assistance que doit prendre l’administration à l’égard de tout agent ou ancien agent qui, soit fait l’objet de poursuites civiles ou pénales à raison d’une faute en lien avec le service, soit est victime d’une infraction dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions (agent victime).

Les bénéficiaires de la protection fonctionnelle

Elle peut être accordée aux personnes suivantes, dès lors qu’elles répondent aux conditions permettant de la solliciter : fonctionnaires (stagiaires et titulaires) ; anciens fonctionnaires et agents contractuels ; praticien hospitalier public, vacataires ; collaborateurs occasionnels du service public ; conjoint de l’agent mis en cause ou victime (mariage, Pacs ou union libre) ou ses enfants ou ses ascendants.

La protection fonctionnelle des agents mis en cause

1) Les actions en justice menées contre l’agent qui justifient la protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle doit être accordée dès lors que l’agent est poursuivi par un ou plusieurs tiers à raison de faits qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions.

• Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder la protection fonctionnelle. Cela vaut également lorsque l’agent est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. De même, l’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie aussi de la protection fonctionnelle.

• Par ailleurs, lorsque l’agent public a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, l’établissement public qui l’emploie doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Attention : En cas de faute personnelle de l’agent (qui se détache de ses fonctions), la protection fonctionnelle ne lui sera pas accordée, qu’il soit mis en cause ou victime. En pratique, une faute est qualifiée de personnelle lorsqu’elle revêt un caractère d’exceptionnelle gravité, qu’elle révèle un excès de comportement ou bien a été causée par des préoccupations d’ordre privé.

2) Les mesures qui doivent être prises au titre de la protection fonctionnelle pour l’agent mis en cause

Lorsqu’un agent est poursuivi en justice par un tiers à raison d’une faute de service, la protection fonctionnelle implique que l’administration prenne les mesures suivantes :

a) Assistance juridique de l’agent mise en cause pour faute de service

L’administration doit apporter son assistance juridique aux agents mis en cause bénéficiant de la protection fonctionnelle, ainsi qu’à leurs proches si nécessaire. Cela implique que l’établissement employeur prenne en charge les frais d’avocat pendant toute la durée de la procédure.

L’agent peut choisir de se faire assister par l’avocat de son choix ; il en communique le nom à son administration ainsi que la convention d’honoraires qu’il a conclue avec lui. L’administration règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention, étant précisé que les honoraires ne doivent pas être manifestement excessifs (sinon l’administration peut légitimement refuser de les prendre en charge intégralement).

b) Prise en charge du montant des condamnations civiles prononcées à l’encontre de l’agent mis en cause pour une faute de service

c) Prise en charge des frais d’avocat de la partie adverse si l’agent a été condamné à les payer

La protection fonctionnelle des agents victimes

1) Les faits dont est victime l’agent qui justifient la protection fonctionnelle

L’administration doit protéger ses agents lorsqu’ils sont victimes des infractions suivantes (liste non exhaustive) : Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne de l’agent ; Des violences de toutes natures ; Les coups et blessures peuvent être volontaires ou non intentionnelles ; Des menaces ; Des injures ; Des actes constituant une diffamation ; Des actes constituant des outrages ; Des actes de harcèlement moral ou sexuel ; Des atteintes aux biens de l’agent survenues dans le cadre de son service ou sur son lieu de travail (dommage causé au véhicule de l’agent,…),…

Les attaques contre l’agent peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel à l’agent ou diffusées plus largement par des tracts syndicaux ou par les médias. Elles peuvent émaner de personnes privées, d’usagers du service public, d’autres agents publics ou d’autorités de toute nature et avoir lieu pendant ou hors du temps de travail dès lors que le lien de causalité entre le dommage subi par l’agent (ou ses proches) et les fonctions qu’il exerce est établi.

2) Les mesures qui doivent être prises au titre de la protection fonctionnelle de l’agent victime

L’administration doit prendre les mesures adéquates pour faire cesser les attaques dont est victime l’agent ou dont sont victime ses proches (en lien avec ses fonctions ou l’exercice de ses fonctions), par exemple : changement du numéro de téléphone professionnel de l’agent, changement d’affectation pour l’agent victime,…
Pour remplir son obligation de prévention, la protection fonctionnelle peut être mise en place à titre préventif, dès lors que des premiers actes contre un agent permettent de craindre des attaques ou infractions à son encontre à l’avenir.

L’administration doit apporter son assistance juridique aux agents victimes bénéficiant de la protection fonctionnelle, ainsi qu’à leurs proches si nécessaire.

3) La réparation des préjudices subis par l’agent victime

L’administration doit réparer l’ensemble des préjudices subis par l’agent ou ses proches du fait des attaques subies dans le cadre ou en raison de ses fonctions, et ce avant même toute action en justice contre l’auteur des faits.

• En ce qui concerne les dommages matériels (vandalisme ou destruction d’objets personnels), l’administration doit indemniser l’agent dès lors que celui-ci lui fournit les pièces justificatives.
Le cas échéant, il n’est pas nécessaire que l’auteur des faits ait été d’identifié au préalable.

• En ce qui concerne les dommages corporels et personnels ouvrant droit à la fois à réparation pour les accidents de service et de la protection fonctionnelle, ils sont indemnisés comme accidents de service.

Toutefois, l’agent peut également engager une action en justice contre son agresseur en vue d’obtenir une réparation complémentaire et bénéficier dans ce cadre de l’assistance juridique de son administration.

Les démarches pour demander la protection fonctionnelle

L’agent doit adresser sa demande de protection auprès de son administration employeur dès que les faits dont il s’estime victime (lui ou ses proches) se sont produits (ou bien s’il craint légitimement qu’ils se produisent). Aucun texte n’impose de délai pour demander la protection fonctionnelle. Cependant, pour assurer son efficacité, il est important de ne pas tarder pour la solliciter.

La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par courrier RAR. Au soutien de sa demande, l’agent concerné doit apporter la preuve des faits pour lesquels il demande la protection fonctionnelle.

En cas de refus d’accorder la protection fonctionnelle, l’administration doit informer l’agent par écrit et préciser dans sa décision quels sont les motifs de son refus et lui indiquer les voies et délais de recours pour contester cette décision.

NB : l’absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.

En cas de refus, l’agent peut adresser soit un recours gracieux ou hiérarchique à l’administration, soit saisir le tribunal administratif (directement ou après le rejet du recours gracieux/hiérarchique). Par principe, le délai de recours devant le tribunal administratif est de deux mois à partir de la notification de la décision de refus de protection fonctionnelle et deux mois après la notification du rejet du recours gracieux/hiérarchiques.

La protection fonctionnelle accordée à un agent constitue une décision créatrice de droits. Cela signifie qu’une fois accordée, la protection fonctionnelle ne peut pas être rétroactivement retirée plus de 4 mois après sa signature (sauf en cas de déclaration frauduleuse de l’agent), même si l’existence d’une faute personnelle de l’agent est révélée après ce délai.

En revanche, la protection fonctionnelle peut être abrogée, c’est-à-dire supprimée pour l’avenir si l’existence d’une faute personnelle de l’agent est révélée ou si les faits invoqués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis ou bien s’ils ont cessé.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Juillet 2023