La composition du CSE - Comité Social Économique - dans le secteur privé

2 mai 2018

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a instauré la fusion des instances représentatives du personnel du secteur privé au sein du CSE - Comité Social et Économique - pour les entreprises d’au moins 11 salariés au plus tard le 1er janvier 2020.

Les IRP (DP, CE et CHSCT) gardent leur existence juridique et leurs prérogatives dans les établissements si les mandats des membres n’ont pas expiré, si la date du 31 décembre 2019 n’a pas été atteinte et que le CSE n’a pas encore été instauré.

Le Comité Social Économique est composé de plusieurs membres.

Le Président

C’est l’employeur ou son représentant qui assure la présidence du CSE, assisté éventuellement de 3 collaborateurs (au lieu de 2 avec le CE) ayant voix consultative (cf L.2315-23 CT).

Le Secrétaire

Le secrétaire est désigné parmi les membres titulaires par le CSE (cf L.2315-23 CT).

Le Trésorier

Il est désigné parmi les titulaires par le CSE (cf L.2315-23 CT)

La délégation du personnel qui comporte les membres élus au CSE

Le nombre de titulaires et de suppléants est égal et varie en fonction de l’effectif de l’entreprise fixé dans un tableau du Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 (cf L.2314-1 et R.2314-1 CT), sachant que les suppléants ne siègent pas.

NB : Ce nombre peut être modifié dans le cadre du PAP mais ne peut en aucun cas être inférieur à ceux prévus par les dispositions législatives (cf L.2314-7 CT)

Il convient alors de négocier afin de tenter d’avoir le plus d’élus possible.

La durée du mandat

La durée du mandat est de 4 ans en principe (cf L.2314-33 CT) sauf décès, rupture du contrat de travail, cessation anticipée ou encore révocation.

Il y a une possibilité de 3 mandats successifs maximum sauf stipulations contraires prévues dans le PAP et dans les entreprises de moins de 50 salariés (cf L.2314-33 CT).

La CSSCT - Commission Santé Sécurité et Conditions de travail

Cette commission est composée de membres du CSE et est obligatoire dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés notamment (cf L.2315-36 CT), tout comme la CSSCT centrale.

NB : Son installation peut être imposée devant l’inspecteur du travail si nécessaire et ladite décision peut être contestée devant la DIRECCTE (cf L.2315-37 CT).

Précisons également que sa mise en place peut tout de même être négociée dans les entreprises de moins de 300 salariés, par le biais de l’accord d’entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Elle se voit attribuer tout ou partie des attributions du CSE concernant la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (cf L.2315-38, L.2315-78 CT).

Les autres commissions

Des commissions particulières peuvent être crées, comprenant ou non des membres du CSE :

  • la commission économique
  • la commission de la formation
  • la commission d’information et d’aide au logement des salariés
  • la commission de l’égalité professionnelle,
  • la commission des marchés

Des représentants de proximité

Il s’agit d’une nouvelle instance devant être mise en place par l’accord d’entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts (cf L.2313-7 CT) Il faut négocier pour l’imposer et donc augmenter le nombre de représentants, comprenant ou non des membres du CSE

Note sur les représentants de proximité : http://www.sante.cgt.fr/Representants-de-proximite

Des représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE, choisi :

  • soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement
  • soit parmi les membres élus du CSE (cf L.2316-7 et L.2314-2 CT).

Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative.

NB  : Le délégué est de droit le représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés et les établissements appartenant à ces entreprises (cf L.2143-22 CT).

Des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux existent toujours et sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement (cf L.2143-3 et suivants, L.2143-6 CT), tout comme les délégués syndicaux centraux, dans les entreprises, parmi les candidats ayant emportés au moins 10% au 1er tour des dernières élections.

Le nombre de DS est fixé en fonction de l’effectif (cf R.2143-1, R.2143-2, R.2143-3 CT).

Ils peuvent assister avec une voix délibérative aux séances du CSE.

Ce mandat est compatible avec les statuts de membre de la délégation du personnel au CSE ou encore de représentant syndical (cf L.2143-9, L.2143-22 CT).

Les autres intervenants

Assistent avec voix consultative à des réunions visées par les articles L.2314-3 et L.2315-27 du Code du travail, concernant notamment la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • Le médecin du travail OU un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail, délégué par le médecin
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail OU, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

L’agent de contrôle de l’inspection du travail ET que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à des réunions prévues par l’article L.2314-3 du Code du travail. (Cf L.8112-1CT)

Les autres articles sur le Comité Social et Économique

D’autres articles avec des fiches synthétiques sur le CSE sont disponibles sur le site fédéral :

Référence

  • Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique

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