Le collectif « Liberté Droit Action Juridique » de la Fédération souhaite apporter quelques précisions concernant le travail en 12h dans la Fonction Publique Hospitalière. Les articles du Perspectives partie n°1 page 9 et partie n°2 page 4 exposent les conditions de travail des agents.
En dépit de la jurisprudence en vigueur, certains directeurs d’établissements de la Fonction Publique Hospitalière continuent d’exiger pour les agents en situation de congés de maladie de "rendre" les heures non effectuées ou leur décomptent abusivement des heures.
Or, cette demande de compensation horaire est illégale en cas de congés de maladie d’un agent.
La Décision N° 243766 du Conseil d’État au 30 juin 2006 et la décision N° 09NT00052 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 30 juin 2009 ont déterminé le temps de travail au regard des absences pour congés maladie.
En effet, le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 précise à l’article 14 :
« Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. L’agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée. »
Le Conseil d’Etat précise l’interprétation de cet article 14 : « Pour le décompte des durées annuelles de travail effectif, l’agent en congé maladie est regardé comme ayant accompli ses obligations hebdomadaires de services correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé ».
Concernant les droits à la RTT, le jugement de la Cour d’Appel Administrative de Nantes du 30 juin 2009 avait confirmé que les congés maladie, quelle qu’en soit la cause, doivent être regardés comme des jours de travail effectif et que " …en prévoyant que les agents placés dans cette situation ne génèrent pas de droit au titre de la RTT, le directeur du centre Hospitalier a méconnu les dispositions légales en vigueur".
Cour Administrative d’Appel de Nantes N° 07NT02287 :
« (...) que toutefois, les périodes au cours desquelles un agent bénéficie régulièrement d’un congé de maladie, lequel lui confère l’autorisation de s’absenter, doivent nécessairement, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, être regardées comme relevant de la position d’activité et être prises en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail effectif fixé à l’article 1er précité du décret du 4 janvier 2002 ; que, par suite, la note litigieuse, en tant qu’elle avait pour effet d’exclure en partie les congés de maladie du calcul de la durée annuelle de travail, méconnaissait les dispositions sus rappelées de l’article 14 du décret du 4 janvier 2002 et ne pouvait qu’être annulée. »
Au titre de ces deux décisions, les agents de la Fonction Publique Hospitalière en congé de maladie sont considérés comme avoir accompli leurs obligations hebdomadaires de service.
Ainsi, les congés maladie sont considérés comme des jours de travail effectif et les employeurs ne peuvent pas retirer aux agents des heures qu’ils n’auraient pas effectuées.
De plus, l’arrêt N°1001964 du 16 février 2012 du Tribunal Administratif de Bordeaux avait annulé la décision d’organisation d’un service hospitalier en 12 heures dans le Centre hospitalier de Libourne.
Le Tribunal Administratif de Bordeaux avait retenu que le temps de transmissions réalisé obligatoirement entre les équipes, engendrait le dépassement systématique de la durée des 12 heures, par conséquent le non-respect du Décret 2002-9 relatif au temps de travail dans la Fonction Publique Hospitalière.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, N° 08BX02812, 16 novembre 2009 :
« Considérant que le droit aux congés de maladie, de longue maladie, de longue durée et pour maternité prévu par l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, invoqué par le syndicat requérant, fait obligation de prendre en compte, pour le calcul de la durée annuelle de travail effectif, le temps pendant lequel les agents bénéficiaires de ces congés, qui leur confèrent l’autorisation de s’absenter, sont régulièrement placés en position d’activité ; que les dispositions en litige de la note du directeur du centre hospitalier de Montauban ne permettent pas de regarder l’agent bénéficiaire d’un de ces congés comme ayant accompli dans leur intégralité les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé ; que, dans ces conditions et en tant qu’elles ont pour effet d’exclure en partie les congés de maladie, de longue maladie, de longue durée et pour maternité du calcul de la durée annuelle de travail, les dispositions en cause sont entachées d’illégalité. »