L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Octobre 2021

1er décembre 2021

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale vous propose une sélection non exhaustive des principaux textes législatifs et réglementaires publiés en octobre 2021, en dehors de la crise sanitaire du Covid-19, dans le domaine de la santé et de l’action sociale publique ou privée.

Tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que la jurisprudence sont disponibles sur le site de Légifrance.

La veille juridique LDAJ Spéciale Covid-19

Un article sur la veille juridique spécifique LDAJ en lien avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est disponible concernant les textes publiés et qui concernent l’ensemble des salariés du secteur privé et/ou les agents de la fonction publique hospitalière :

http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses

1) Textes généraux

  • Décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021 relatif à la durée d’attribution de la prestation de compensation du handicap - Arrêté du 11 août 2021 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables pour les éléments de la prestation de compensation du handicap

Ces textes modifient les démarches des personnes handicapées, et fixe à 10 ans la durée maximale d’attribution de l’ensemble des éléments de la prestation de compensation du handicap et permettent son attribution sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. De plus, il limite en cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à l’élément 1 de la prestation de compensation à 2 mois de prestation. A cette issue, le versement reprend de façon mensuelle. L’arrêté fixe le montant maximum attribuable au titre de l’élément 2 de la prestation à 13.200 €, celui de l’élément 3 relatif à l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports à 10.000 €. Le montant maximum attribuable au titre de l’élément 4 « charges exceptionnelles » et de l’élément 5 sont, quant à eux, fixé à 6000 €. L’ensemble des éléments de la prestation sont portés à une durée maximale d’attribution de 10 ans.

  • Ordonnance n° 2021-1391 du 27 octobre 2021 modifiant l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Ce texte modifie de nombreuses dispositions dans le financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Cela concerne la gouvernance des organismes de sécurité sociale et la composition du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

  • Décret n° 2021-1384 du 25 octobre 2021 relatif à l’exercice en pratique avancée de la profession d’infirmiers, dans le domaine d’intervention des urgences - Arrêté du 25 octobre 2021 fixant la liste des motifs de recours et des situations cliniques mentionnés à l’article R. 4301-3-1 du code de la santé publique

Ces textes précisent les modalités relatives à l’exercice en pratique avancée de la profession d’infirmiers, dans le domaine d’intervention des urgences, notamment la définition du lieu d’exercice, la création d’un parcours paramédical pour la prise en charge et les modalités d’information du patient. Ils fixent la liste des motifs de recours et des situations cliniques d’urgence pour les IPA.

2) Secteur privé

  • Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d’agrément des accords de branche d’épargne salariale

Ce texte, qui entre en vigueur le 1er novembre, précise les conditions et les délais de la procédure d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale conduite par l’autorité administrative compétente à compter de leur dépôt. L’agrément permet aux entreprises entrant dans leur champ d’application de mettre en place des dispositifs d’épargne salariale par adhésion à ces accords de branche. Il modifie les dispositions relatives à l’intéressement et à la participation suite à la création de la procédure d’agrément des accords de branche et précise les conditions d’adhésion des entreprises aux accords de branche agréés. Il détermine aussi les dispositions relatives aux accords de branche déposés avant l’entrée en vigueur du présent décret et ayant fait l’objet d’une extension par l’autorité administrative.

  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

Ce texte prévoit que, dans la branche dans le champ de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, pour la négociation des accords collectifs en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : CFDT 36,50 % ; CGT 33,15 % ; FO 16,28 % ; CFTC 9,58 % ; CFE-CGC 4,49 %.

  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire

Ce texte prévoit que, dans la branche dans le champ de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire, pour la négociation des accords collectifs en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : FO 35,90 % ; UNSA 28,01 % ; CGT 19,53 % ; CFDT 16,57 %.

  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des cabinets dentaires

Ce texte prévoit que, dans la branche dans le champ de la CCN des cabinets dentaires pour la négociation des accords collectifs en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : UNSA 41,19 % ; CGT 23,70 % ; CFDT 17,66 % ; FO 16,69 % ; CFE-CGC 0,76 %.

  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile

Ce texte prévoit que, dans la branche dans le champ de la CCN de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, pour la négociation des accords collectifs en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : CFDT 44,78 % ; CGT 39,49 % ; FO 15,73 %.

  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS)

Ce texte prévoit que dans la branche des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, des médecins spécialistes qualifiés travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et des centres d’hébergement et de réadaptation sociale, pour la négociation des accords collectifs en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : CGT 36,47 % ; CFDT 35,94 % ; SOLIDAIRES 15,30 % ; FO 12,30 %.

  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche de l’hospitalisation privée (IDCC n° 2264) et du thermalisme (IDCC n° 2104)

Ce texte prévoit que ans la branche l’hospitalisation privée et du thermalisme, pour la négociation des accords collectifs en application de l’article L. 2232-6 du code du travaild, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : CFDT 39,20 % ; CGT 34,35 % ; FO 15,26 % ; UNSA 11,20 %.

  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la branche de l’hospitalisation privée et du thermalisme

Ce texte précise que, dans dans le champ de la branche de l’hospitalisation privée, pour l’opposition à l’extension des accords collectifs, le poids des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives est le suivant : Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) : 58,92 % ; Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) : 41,08 %.

  • Arrêté du 5 octobre 2021 fixant le montant de l’indemnité de fonction susceptible d’être attribuée au président de la Commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

Le montant de l’indemnité de fonction attribuée au président de la commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 1114-8 du code de la santé publique est fixé à 500 € par séance effectivement présidée, contre 250 € auparavant. Le vice-président perçoit une indemnité de 212 €, contre 106 € auparavant, par séance effectivement présidée.

  • Arrêté du 4 octobre 2021 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Ce texte prévoit l’agrément, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, des accords collectifs de travail et décisions, dont, dans la Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, de l’avenant n° 49/2021 du 1er juillet 2021 relatif à la mise à jour de certaines dispositions conventionnelles suite à l’agrément de l’avenant 43.

  • Arrêté du 23 septembre 2021 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Ce texte prévoit l’agrément, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel , les accords collectifs de travail et décisions suivants, dont, entre autres, dans les accords CHRS (NEXEM), le protocole d’accord n° 164 du 1er juillet 2021 relatif à la politique salariale 2021.

3) Fonction publique hospitalière

a) Spécial Ségur

  • Décret no 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction - Décret no 2021-1408 du 29 octobre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction

Ces textes concernent les nouvelles grilles de salaire applicables pour les corps placés en voie d’extinction : des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes, des puéricultrices et le corps des cadres de santé.

  • Décret no 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction - Décret no 2021-1409 du 29 octobre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière

Ces textes concernent les nouvelles grilles de salaire applicable pour les corps placés en voie d’extinction : infirmiers régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, diététiciens régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical.

b) Autres textes

  • Décret no 2021-1411 du 29 octobre 2021 modifiant le décret no 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière et instaurant une indemnité spécifique pour certains personnels

    Ce texte modifie le champ des personnels bénéficiaires de l’indemnité de sujétion spéciale et instaure une indemnité spécifique pour les personnels ne bénéficiant plus de l’indemnité de sujétion spéciale et en définit les modalités de calcul. Le montant de l’indemnité spécifique est égal aux 13/1900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice détenu par les agents bénéficiaires au 30 septembre 2021, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein.
    L’indemnité spécifique est payable mensuellement, à terme échu et elle est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement. Ce texte s’applique à compter du mois d’octobre 2021. Toutefois, par dérogation, pour les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière, les techniciens de laboratoire médical, les sages-femmes et les agents de catégorie C, ce texte entre en vigueur au 1er janvier 2022.
  • Arrêté du 18 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

Ce texte prévoit, des dispositions transitoires, pour le montant de la prime de service attribuée au titre de l’année 2021 : le montant des crédits pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction, utilisé en référence pour calculer le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service, ne prend en compte ni les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire ni ceux correspondant au versement de la prime de revalorisation ; la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieure ou égale à 0,25, défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; les personnels nouvellement affectés dans l’établissement en cours d’année 2021 se voient attribuer une note définie par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; Les règles d’abattement et les dispositions définies aux autres articles du présent arrêté demeurent applicables.

  • Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé

Ce texte détermine les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière, les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques exerçant en établissements public de santé, les étudiants de deuxième et troisième cycle des études médicales et les personnels hospitalo-universitaires non titulaires. Il précise les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d’utilisation de ces congés. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et les délais de présentation de demandes du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont applicables à compter du 1er décembre 2021.

  • Décret n° 2021-1289 du 1er octobre 2021 relatif au maintien de la majoration de traitement et du complément temporaire aux fonctionnaires hospitaliers suivant des études de promotion professionnelle dans les collectivités d’outre-mer

Ce texte prévoit la possibilité pour les agents titulaires de la fonction publique hospitalière suivant des études favorisant la promotion professionnelle de continuer à percevoir les majorations de traitement et compléments temporaires, alloués aux fonctionnaires en service dans les départements et collectivités d’outre-mer, dès lors que cette formation est réalisée dans un département ou une collectivité d’outre-mer y ouvrant droit.

4) Jurisprudences

a) droit privé

  • Arrêt N°457300 et suivants du Conseil d’État du 22 octobre 2021 : Au sujet d’une action juridique sur la suspension du Décret 2021-1251 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d’assurance chômage au 1er octobre 2021, depuis la suspension décidée en juin dernier au motif que la situation du marché de l’emploi ne permettait pas alors d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement de réduction du recours aux contrats courts, une évolution favorable est observée depuis plusieurs mois.
    La tendance générale du marché de l’emploi ne constituant plus un obstacle à la mise en place de la réforme, la requête est rejetée. (Action juridique de plusieurs syndicats, dont la CGT).
  • Arrêt N°433053 et suivants du Conseil d’État du 7 octobre 2021 : Au sujet des pouvoirs des branches professionnelles en matière de salaires minimaux, dits « salaires minima hiérarchiques » (SMH), les accords de branche peuvent non seulement fixer le montant des SMH mais aussi en définir la structure qui peut inclure certains compléments de salaire, comme des primes. Si depuis 2017, ces compléments de salaire peuvent être modifiés ou supprimés par accord d’entreprise, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une rémunération effective au moins égale au montant des SMH défini dans l’accord de branche.
  • Arrêt N°18-22204 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021 : Au sujet du respect de la procédure disciplinaire prévue dans une convention collective, si l’employeur n’est, en principe, pas tenu de convoquer un salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque des dispositions de l’article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, instituant une garantie de fond, subordonnent le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures. (CCN 66)
  • Arrêt N°19-12538 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021 : Au sujet du respect de la procédure disciplinaire prévue dans une convention collective, si l’employeur n’est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque les dispositions de l’article 33 de la CCN 66 instaure une garantie de fond et subordonne le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures. La cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1333-2 du code du travail en décidant que l’irrégularité de la sanction disciplinaire justifiait son annulation. (CCN 66)

b) droit public

  • Arrêt N°457300 et suivants du Conseil d’État du 22 octobre 2021 A lire dans le droit privé.
  • Arrêt N°451784 du Conseil d’État du 5 octobre 2021 : Au sujet d’une demande de QPC sur l’ordonnance 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique en tant qu’elle porte sur le III de l’article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 qui conditionnent la dénonciation des accords conclus à des conditions de représentativité et la limitent aux seules organisations signataires. En cas de modification de la représentativité syndicale à l’issue d’un nouveau cycle électoral, ces dispositions peuvent conduire à priver les syndicats non-signataires de toute possibilité de dénonciation de ces accords, portant ainsi atteinte à la liberté syndicale. Ce moyen affecte les droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment les principes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel la transmission d’une QPC au sujet de l’ordonnance 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique en tant qu’elle porte sur le III de l’article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983. (Action juridique CGT)
  • Arrêt N°435323 du Conseil d’État du 29 septembre 2021 : Au sujet de l’indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires, saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Novembre 2021