L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Mars 2022

11 mai 2022

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale vous propose une sélection non exhaustive des principaux textes législatifs et réglementaires publiés en mars 2022, en dehors de la crise sanitaire, dans le domaine de la santé et de l’action sociale publique ou privée.

Ce document est en pièce-jointe dans cet article.

Tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que la jurisprudence sont disponibles sur le site de Légifrance.

La veille juridique LDAJ Spéciale Covid-19

Un article sur la veille juridique spécifique LDAJ en lien avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est disponible concernant les textes publiés et qui concernent l’ensemble des salariés du secteur privé et/ou les agents de la fonction publique hospitalière :

http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses

1) Textes généraux

  • Décret n° 2022-432 du 25 mars 2022 relatif au partage de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou anciens conjoints

Ce texte précise les conditions de calcul et de versement de la pension de réversion lorsque coexistent, à la date du décès de l’assuré, plusieurs conjoints survivants et divorcés, en organisant l’attribution de la pension en fonction du rapport entre la période de leur mariage en situation de monogamie et la somme des durées de mariage de l’assuré décédé.

  • Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

Ce texte, qui ne s’applique pas aux agents de la fonction publique hospitalière, précise la mise en œuvre, les modalités et délais d’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique d’état et territoriale et des litiges sociaux pris par Pôle Emploi.

  • LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Ce texte modifie de nombreuses dispositions sur le rôle et les missions du Défenseur des droits. Il est prévu, entre autre, que tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits. Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État va préciser les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure.

  • LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Ce texte modifie de nombreuses dispositions relatives aux lanceurs d’alerte, les procédures de signalement, et les mesures de protection applicables dans la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Code du travail et le Code général de la fonction publique.

  • Décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d’accès aux soins »

Ce texte crée un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d’accès aux soins » ayant pour finalité de donner aux professionnels de santé impliqués dans l’orientation du patient vers une prise en charge dans le secteur ambulatoire une visibilité exhaustive sur l’offre de soins au niveau national et les créneaux horaires disponibles pour des soins non programmés afin de faciliter l’orientation d’un patient nécessitant une prise en charge. Il définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, les personnes qui ont accès à ces données et la durée de conservation de celles-ci, ainsi que les droits reconnus aux personnes concernées et les modalités d’exercice de ces droits au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

  • Décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 portant modification de la procédure disciplinaire de l’ordre des pharmaciens

Ce texte modifie le fonctionnement des juridictions de l’ordre des pharmaciens en les rapprochant notamment de celui des autres juridictions des ordres des professions de santé.

  • Décret n° 2022-375 du 16 mars 2022 fixant les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé

Ce texte fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, notamment les conditions de versements d’indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur montant annuel maximum.

  • Arrêté du 28 février 2022 modifiant l’arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social
  • Arrêté du 11 mars 2022 modifiant les annexes de l’arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l’exercice infirmier en pratique avancée en application de l’article R. 4301-3 du code de la santé publique

Ce texte modifie la liste des actes techniques que l’infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à effectuer sans prescription médicale ; la liste des actes uniquement dans le cadre du parcours médico-paramédical du domaine d’intervention « Urgences » ; la liste des actes de suivi et de prévention que l’infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à demander pour les motifs de recours ou les pathologies dont il assure le suivi,...

  • Décret n° 2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire

Ce texte fixe la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire dans le cadre de leur exercice professionnel.

  • Décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 relatif à la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles

Ce texte fixe la liste des infections sexuellement transmissibles que peuvent traiter les sages-femmes pour leurs patientes et les partenaires de leurs patientes ainsi que les conditions de réalisation de leur dépistage par les sages-femmes.

  • LOI n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement

Ce texte modifie plusieurs dispositions dans le Code de la santé publique, le délai pour pratiquer une interruption de grossesse qui ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse contre la douzième semaine auparavant.

  • Arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer

Ce texte détermine, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer chez les femmes, chez les nouveau-nés et chez les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de l’enfant ou de l’entourage de la femme enceinte.

  • Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l’Assurance maladie et les professionnels s’engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement par un psychologue

Ce texte détermine le modèle de convention type qui figure en annexe de cet arrêté.

  • Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l’établissement du certificat de décès

Ce texte renforce l’obligation d’établir les certificats de décès par voie électronique, en précisant que l’élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle. Cette obligation s’applique lorsque le décès a eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social. Lorsque le médecin, l’étudiant ou le praticien sont, pour des raisons techniques, dans l’impossibilité de transmettre un certificat de décès par voie électronique, ils peuvent procéder à son édition.

2) Secteur privé

  • Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences

Ce texte, qui entre en vigueur le 31 mars 2022, modifie le Code du travail et les modalités relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels et à la prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences. Il précise les règles d’élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du DUER professionnels et modifie les obligations en matière de mise à jour du document unique pour les entreprises de moins de 11 salariés. Il impose la révision du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection à chaque mise à jour du document unique. Il élargit la mise à disposition du DUER aux anciens travailleurs et aux services de prévention et de santé au travail. Il précise les modalités de prise en charge de la formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du CSE et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Arrêté du 14 mars 2022 portant attribution des sièges de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025

Ce texte détermine les sièges de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025 qui sont attribués conformément au tableau annexé dans l’arrêté par conseil de prud’hommes, collège et section aux organisations syndicales et professionnelles.

  • Arrêté du 9 mars 2022 fixant le calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme pour le mandat prud’homal 2023-2025

Ce texte prévoit que la période de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme par les organisations syndicales et professionnelles pour les sièges mentionnés dans l’arrêté du 14 mars 2022 entre en vigueur du 21 mars 2022 à 9 heures au mercredi 15 juin 2022 à 12 heures.

  • Arrêté du 17 mars 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, les stipulations de l’accord du 16 novembre 2021 relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD), conclu dans le cadre de la CCN.

  • Décret n° 2022-383 du 17 mars 2022 relatif au recours administratif préalable obligatoire applicable aux régimes spéciaux de la sécurité sociale

Ce texte, qui entre en vigueur le 1er mai 2022, modifie le Code de la sécurité sociale. Il prévoit, dans le cadre de la suppression de l’expertise médicale et de l’exercice des recours préalables d’ordre médical en matière de sécurité sociale organisé désormais au sein du régime général devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

  • Décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

Ce texte modifie la composition des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles chargés d’examiner les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions des tableaux de maladies professionnelles ou que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau. Il prévoit de recourir à un médecin du travail en lieu et place du médecin inspecteur du travail, ainsi qu’à des médecins retraités. Il autorise également le directeur général de la CNAM à donner compétence, pour une durée maximale de 6 mois renouvelable, à un autre CRRMP que celui qui aurait été saisi en application des règles de compétence territoriale de droit commun, afin d’améliorer les délais de rendu des avis.

  • Arrêté du 23 février 2022 portant extension d’un protocole d’accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire

Ce texte prévoit que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les stipulations du protocole d’accord du 19 novembre 2021 relatif au salaire minimum conventionnel.

  • Arrêté du 23 février 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire

Ce texte prévoit que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les stipulations de l’avenant du 19 novembre 2021 portant modification de l’annexe III relatif à la rémunération des apprentis.

  • Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Ce texte prévoit l’agrément de plusieurs accords collectifs de travail et décisions suivants : Dans la CCN du 31 octobre 1951 (FEHAP), la recommandation patronale du 5 janvier 2022 relative au versement d’une prime « Ségur 2 de la Santé » : Dans la CCN du 15 mars 1966 (NEXEM), la recommandation patronale du 11 janvier 2022 relative au versement d’une prime « Ségur 2 de la Santé ».
Plusieurs accords ne sont pas agréés, dont dans la CCN du 31 octobre 1951, l’avenant 2021-10 du 9 novembre 2021 relatif à la création d’une prime « Domicile »

3) Fonction publique hospitalière

  • Décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière - Décret n° 2022-464 du 31 mars 2022 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière - Arrêté du 31 mars 2022 portant application de l’article 19-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière - Arrêté du 31 mars 2022 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

Ces textes modifie le statut des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière en créant un troisième grade à accès fonctionnel et modifiant le nombre et la durée des échelons des grades. Ils fixent l’échelonnement indiciaire, les nouvelles modalités d’avancement et de classement à la suite d’un avancement de grade et précisent les dispositions transitoires relatives au reclassement des agents dans les nouveaux grades ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Les arrêtés fixent la liste des emplois ouvrant droit à l’inscription sur le tableau d’avancement pour être nommés au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ; Le pourcentage de 20 % pour l’accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle et le pourcentage de 15 % pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle.

  • Arrêté du 28 mars 2022 relatif à la liste des pièces justificatives accompagnant la demande de congé en cas de décès de la mère de l’enfant dans la fonction publique hospitalière

Ce texte fixe les pièces justificatives accompagnant la demande de congé en cas de décès de la mère de l’enfant et, le cas échéant, de report de congé en cas d’hospitalisation de l’enfant.

  • Arrêté du 25 mars 2022 fixant les règles d’organisation des concours réservés sur titres pour l’accès à certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Ce texte détermine les règles d’ouverture et d’organisation des concours réservés sur titres prévus à l’article 49 du décret du 29 septembre 2021 pour les fonctionnaires relevant de plusieurs corps de la catégorie B (infirmier, ergothérapeute, pédicure-podologue, orthoptiste, psychomotricien, manipulateur en électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute et d’orthophoniste). Aucun concours ne peut être ouvert postérieurement au 30 septembre 2024.

  • Décret n° 2022-439 du 28 mars 2022 relatif à l’échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels en maïeutique de certains établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique

Ce texte fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et aux agents occupant les emplois fonctionnels en maïeutique de la fonction publique hospitalière à compter du mois de mars 2022. Lorsque la revalorisation indiciaire ne peut être équivalente sur certains échelons à celle des agents des autres échelons, le décret prévoit qu’une indemnité différentielle est versée aux agents concernés.

  • Décret n° 2022-438 du 28 mars 2022 modifiant le décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Ce texte prévoit le versement d’une NBI de 21 points majorés pour les agents occupant les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de la fonction publique hospitalière

  • Décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Ce texte détermine la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique concernant la procédure applicable en matière d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Il modifie les obligations d’information pesant sur le médecin et sur le directeur de l’établissement de santé ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une mesure d’isolement ou de contention.

  • Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences

Ce texte modifie le Code du travail et les modalités relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels et à la prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences. Lire dans la partie secteur privé.

  • Arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière

Ce texte modifie le tableau sur les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou aux emplois fonctionnels de directeur des soins dans la fonction publique hospitalière. Les plafonds sont fixés de 39.600 € à 46.000 € selon le grade.

  • Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière

Ce texte, qui entre en vigueur le 1er février 2022 excepté l’article 12 qui entre en vigueur le 26 novembre 2022, modifie de nombreuses dispositions règlementaires pour les agents, détermine la mise en œuvre de la fusion des instances médicales (commission de réforme et comité médical) en conseil médical et modifie son organisation, sa compétence et son fonctionnement.
Les représentants du personnel dans ces conseils médicaux sont désignés dans les conditions suivantes : Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la CAP compétente à l’égard de l’agent dont le cas est examiné désignent parmi les électeurs à cette CAP 2 représentants titulaires et quatre suppléants. En cas d’égalité de sièges entre organisations syndicales pour la commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.

Dans le cas d’un congé maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. Le conseil médical compétent peut être saisi par l’administration ou par l’intéressé des conclusions du médecin agréé.

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée doit informer l’autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf en cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.
Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise et dans certaines situations, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.

Les représentants du personnel aux commissions de réforme départementales constituées en application de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, conservent leurs attributions jusqu’à la première application des dispositions de l’article 5-1 du décret du décret du 19 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2023.

  • Arrêté du 11 mars 2022 portant création du conseil médical de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris

Ce texte prévoit qu’il est institué un conseil médical de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris. Le conseil médical de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris est compétent à l’égard de l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et contractuels de l’établissement, quel que soit le lieu d’exercice de leurs fonctions et leur position. Un arrêté du directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris fixe la liste des membres titulaires et suppléants de l’instance, dans le respect des dispositions de l’article 5-1 du décret du 19 avril 1988 précité.

  • Décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l’article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Ce texte prévoit que, de manière temporaire et dérogatoire, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, pour les agents engagés dans une procédure de rupture conventionnelle à la suite de leur participation à l’un des groupes de dialogue et d’écoute mis en place à compter du 1er décembre 2021 dans le département de la Guadeloupe et à compter du 13 décembre 2021 dans le département de la Martinique.

  • Arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique

Ce texte fixe la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière au 8 décembre 2022. Lorsqu’il est recouru au vote électronique dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les opérations de vote électronique par internet se déroulent pendant une période qui ne peut être inférieure à 24 heures et supérieure à 8 jours, et doit s’achever le 8 décembre.

  • Décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière

Ce texte étend le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés, à compter du 1er avril 2022, aux infirmiers de bloc opératoire qui exercent leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires.

  • Décret n° 2022-293 du 1er mars 2022 portant création d’une prime spéciale attribuée aux personnels relevant du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière - Arrêté du 1er mars 2022 fixant le montant de la prime spéciale attribuée aux personnels relevant du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée

Ces textes prévoient le versement, à compter du 1er avril 2021, d’une prime spéciale mensuelle d’un montant de 180 € mensuels pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires membres du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 en activité dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

4) Jurisprudences

  • Arrêt N°20-18.442 de la Cour de cassation du 2 mars 2022 : Au sujet d’une organisation syndicale non-signataire d’un accord qui invoque par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif, ni un accord collectif de droit commun, ni un accord d’entreprise concernant la mise en place du CSE ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un DS au niveau de l’établissement au sens de l’article L. 2143-3 du Code du travail. Ainsi, l’exception d’illégalité visant à demander l’illégalité d’une clause est ouverte à un syndicat non signataire d’un accord. De plus, le périmètre de désignation des DS est donné via les dispositions de l’article L.2143-3 alinéa 4 sont d’ordre public et un accord collectif ne peut y déroger. Ces dispositions même si elle n’ouvrent qu’une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d’ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. (Action juridique CGT)
  • Arrêt N°20-19.786 et suivants de la Cour de cassation du 16 mars 2022 : Au sujet du changement dans la composition d’un médicament par un fabriquant pharmaceutique et que cette évolution de formule n’est pas signalée explicitement dans la notice, le fabricant et l’exploitant peuvent se voir reprocher un défaut d’information qui peut causer un préjudice moral aux utilisateurs du médicament qui ont ressenti des effets secondaires indésirables. (Affaire Merck/Levothyrox)
  • Ordonnance N°RG R 21/00010 en référé du Conseil de Prud’hommes d’Alençon du 1er mars 2022 : Au sujet de la suspension d’un salarié du secteur privé pour non respect de l’obligation vaccinale, la salariée étant suspendue sans salaire depuis plusieurs mois , cette mesure affecte la présence et la rémunération de la salariée sans qu’aucune faute ne lui soit reprochée. Cette suspension étant au final à durée indéterminée, elle ne répond donc pas aux textes du code du travail en matière de sanction disciplinaire, et plus particulièrement, de sanction pécuniaire. La suspension du contrat de travail et de la rémunération est donc pour le Conseil de prud’hommes, irrégulière. Le Conseil de prud’hommes constatant le trouble manifestement illicite lié à la suspension et au dommage en découlant, ordonne la réintégration de la salariée sous astreinte ainsi que le paiement des salaires à compter du courrier de suspension et ordonne également sous astreinte, le rétablissement du salaire de cette salariée, outre le remboursement des frais de justice.
  • Décision du CPH de Créteil du 1er février 2022 : Au sujet de l’application du barème Macron d’indemnisation des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, mais aussi sa situation personnelle, professionnelle et financière, le plafond fixé par ce barème est insuffisant et ne permet pas l’indemnisation du préjudice subi par le licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse. Le CPH lui accorde une indemnité supérieure à ce barème pour permettre une indemnité adéquate à la juste réparation du préjudice.
  • Ordonnance N°RG R 21/00045 en référé du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse du 9 mars 2022 : Au sujet de la suspension d’un salarié du secteur privé pour non respect de l’obligation vaccinale, cette suspension avec la privation de la rémunération doit s’assimiler à une sanction au sens de l’article L. 1331-1 du Code du travail. L’employeur n’ayant pas convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, il n’a pas respecté le principe du contradictoire. Cette sanction, étant entachée d’une violation de contraction, est nulle et l’employeur est enjoint à verser la rémunération du salarié avec les droits y afférents.
  •  Arrêt du Conseil d’État N° 458353 du 2 mars 2022 : Au sujet de la suspension de fonction d’un agent en congé maladie pour ne pas avoir remis les documents relatifs à l’obligation vaccinale, si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Avril 2022