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La veille juridique LDAJ Spéciale Covid-19
Un article sur la veille juridique spécifique LDAJ en lien avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est disponible concernant les textes publiés et qui concernent l’ensemble des salariés du secteur privé et/ou les agents de la fonction publique hospitalière :
http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses
1) Textes généraux
- Décret n° 2020-1745 du 29 décembre 2020 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé », « lits d’accueil médicalisés » et « appartements de coordination thérapeutique »
Ce texte détermine les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux dénommés « lits halte soins santé », « lits d’accueil médicalisés » et « appartements de coordination thérapeutique ». Il modifie les conditions sanitaires d’accueil dans les chambres des lits halte soins santé et lits d’accueil médicalisés (LAM) et supprime les seuils encadrant le nombre minimum et maximum de lits autorisés pour les établissements gestionnaires de lits halte soins santé et lits d’accueil médicalisés. Il modifie les conditions d’accueil au sein d’un appartement de coordination thérapeutique.
- LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Ce texte contient de nombreuses dispositions, dont la possibilité de déroger à l’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sur le jour de carence dans la fonction publique jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cette dérogation ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
Un décret va déterminer les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation et définir les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation (Art 217).
- Décret n° 2020-1688 du 23 décembre 2020 relatif à la mise en place d’une allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant
Ce texte détermine les modalités de mise en œuvre de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant et précise jusqu’à quel âge le décès de l’enfant à charge ouvre droit au bénéfice de l’allocation forfaitaire. L’allocation est due en cas de décès intervenant à compter de la vingtième semaine de grossesse et l’âge limite est fixé à 24 ans. Il définit le barème applicable à cette prestation familiale et fixe le montant qui sera versé en fonction du niveau de ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge effective et permanente de l’enfant et de la composition du foyer, ainsi que les modalités de sa revalorisation. L’allocation est comprise entre environ 1000 et 2000 €. Il précise les modalités de mise en œuvre de la règle de non-cumul de l’allocation avec les capitaux décès versés par les organismes de sécurité sociale et les modalités de demande de l’allocation pour les foyers non allocataires.
- Décret n° 2020-1659 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues et relatif notamment à leur communication professionnelle - Décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur communication professionnelle - Décret n° 2020-1661 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des sages-femmes et relatif à leur communication professionnelle - Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle - Décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et relatif notamment à leur communication professionnelle
Ces textes modifient les règles applicables aux pédicures-podologues, aux infirmiers, aux sages-femmes, aux médecins et aux masseurs-kinésithérapeutes en matière d’information et de publicité, en modifiant les dispositions du code de déontologie qui leur sont applicables. Il est prévu, entre autres, que ces professionnels de santé peuvent également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Ils formulent ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. Les communications tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.
- Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance
Ce texte détermine les montants applicables au 1er janvier 2021 du salaire minimum de croissance national et du minimum garanti. Le montant du SMIC brut horaire passe à 10,25 € soit 1 554,58 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant du SMIC brut horaire passe à 7,74 € soit 1 173,27 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires à Mayotte. Le minimum garanti s’établit à 3,65 € au 1er janvier 2021.
- LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Ce texte contient de nombreuses modifications, dont les mesures mise en œuvre des mesures du Ségur de la santé (Art 47 et suivants).
- Pour le complément de traitement indiciaire, il est prévu qu’il est pris en compte lors de la liquidation de leur pension et ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’Etat (Art 48).
- Des maisons de naissance sont instaurées dans le Code de la santé publique. Ce sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l’exercice de leur profession, assurent l’accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse (Art 58).
- La durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est allongée. Il passe de 11 jours consécutifs à 25 jours calendaires et de 18 jours consécutifs à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. (Art 73)
- L’accès précoce, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidante (Art 78)
- Dans les établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures (Art 84). - Lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d’une sanction ou d’une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d’assurance maladie suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application. (Art 94)
- Décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques
Ce texte, qui entre en vigueur le 1er février 2021, modifie les nouvelles valeurs limites prévues par la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes au travail et transpose également les valeurs limites d’exposition professionnelle du formaldéhyde.
- LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
Ce texte modifie de nombreuses dispositions dans le secteur privé et la fonction publique. De nombreux articles ont été déclarés non conformes à la Constitution. Il est prévu, entre autres, que :
- Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévu par le Code du travail, est abrogé.
- Concernant la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, ne sont pas rendus publics les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
- Les services de santé au travail peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge et les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité.
- Le biologiste médical peuvent réaliser des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance.
- L’article L. 4011-4 du code de la santé publique est modifié en prévoyant que des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances de la conférence médicale et de la commission médicale mentionnées aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1.
- Les dispositions concernant le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé sont modifiées.
- Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité en simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives et en prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants.
- L’article L. 3312-8 du Code du travail est modifié en prévoyant que toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4. Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 3312-5. Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises. L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 3314-4 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3313-3.
- L’article L. 3312-8 du Code du travail est modifié en prévoyant que toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.
Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6. Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises. L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3323-4. - De même, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4 ; Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.
- Un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret. Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. L’absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d’agrément.
- Les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de comprise entre un an et trois ans au lieu de trois ans auparavant.
- Décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » ; Décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique »
Ces textes modifient le Code de sécurité intérieur et autorisent la collecte, la conservation et le traitement de données des personnes au regard des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou d’une appartenance syndicale et les données de santé révélant une dangerosité particulière.
2) Secteur privé
- Décret n° 2020-1740 du 29 décembre 2020 portant dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement ainsi que de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19
Ce texte prévoit une dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour certains salariés dans les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement ainsi que de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de covid-19.
- Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage
Ce texte complète les mesures d’urgence mises en place pour les demandeurs d’emploi en reportant ou prolongeant l’application de certaines dispositions applicables aux demandeurs d’emploi. Il reporte au 1er avril 2021 la date d’application du mécanisme de dégressivité de l’allocation pour certains allocataires et prolonge jusqu’au 31 mars 2021 la fixation temporaire à quatre mois de la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il maintient jusqu’à la même date l’application des dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul du salaire journalier de référence servant de base à la détermination du montant d’allocation d’aide au retour à l’emploi et à la durée d’indemnisation.
- Décret n° 2020-1688 du 23 décembre 2020 relatif à la mise en place d’une allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant
A lire dans les textes généraux.
- Arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Ce texte prévoit, entre autres, l’agrément, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication de l’arrêté, des accords collectifs de travail et décisions dont, pour la CCN du 15 mars 1966 (NEXEM), de la recommandation patronale du 30 novembre 2020 relative à la transposition du « Ségur de la Santé » sur l’attribution d’une prime forfaitaire aux salariés.
- Arrêté du 15 décembre 2020 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
Ce texte prévoit la liste des comptes obligatoirement ouverts dans la comptabilité des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et prévus dans le plan comptable.
- Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance
A lire dans les textes généraux.
- Arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la prise en compte des droits à retraite au titre de l’activité partielle
Ce texte prévoit que les périodes d’activité partielle ouvrent droit à l’attribution de points gratuits, sous réserve que ces périodes aient été indemnisées par l’employeur et que leur durée dépasse 60 heures dans l’année civile. Ces points sont calculés l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue l’activité partielle, sur la base du salaire brut perçu par le salarié en activité partielle. Ces dispositions sont applicables au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020.
- Décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques
A lire dans les textes généraux.
- Arrêté du 8 décembre 2020 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Ce texte prévoit, entre autres, l’agrément, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication de l’arrêté, des accords collectifs de travail et décisions dont, pour la CCN du 31 octobre 1951 (FEHAP), la décision unilatérale du 26 octobre 2019 relative à la transposition du « Ségur de la Santé » de l’attribution d’une prime forfaitaire aux salariés ; dans la CCN du 15 mars 1966 (NEXEM) de l’avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime collectif de complémentaire santé ; dans les accords Collectifs CHRS (NEXEM) le protocole n° 162 du 7 septembre 2020 relatif à la majoration de l’indemnité de sujétion spéciale et le protocole n° 163 du 7 septembre 2020 précisant le régime collectif et obligatoire de prévoyance ; dans la CCN de la Croix Rouge Française de l’avenant du 9 juillet 2020 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux.
- LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
A lire dans les textes généraux.
- Arrêté du 30 octobre 2020 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Ce texte prévoit, entre autres, l’agrément, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication de l’arrêté, des accords collectifs de travail et décisions dont, pour l’interbranche convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM) / Accords CHRS, l’avenant n° 1 du 10 juillet 2020 à l’accord interbranche du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé mutualisé ; pour la CCN de la Croix Rouge Française, la décision unilatérale de l’employeur du 9 septembre 2020 relative à l’augmentation salariale des aides-soignants et auxiliaires de puériculture à la Croix-Rouge française.
3) Fonction publique hospitalière
- Décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020 portant création de trois échelons au sommet de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Ce texte modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et ajoute trois échelons supplémentaires au sommet de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
- Arrêté du 28 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
Ce texte modifie, entre autres, les montants de l’indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements, de la prime d’exercice territorial, de l’indemnité d’engagement de service public exclusif et des émoluments hospitaliers des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé.
- Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 - Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Ces textes prévoient l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, y compris pour l’accès à la fonction publique et qui sont applicables du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus pour toutes les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics dans l’ensemble de la fonction publique.
Ils fixent les garanties techniques et procédurales permettant d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables pour l’organisation des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et précisent les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l’organisation des voies d’accès et des délibérations de jurys et instances de sélection, en particulier les garanties offertes ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs susceptibles d’être utilisés, y compris en cas d’impossibilité de réunir un jury ou une instance de sélection en un seul et même lieu.
- Décret n° 2020-1685 du 23 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière - Arrêté du 23 décembre 2020 fixant le montant de l’indemnité compensatrice prévu à l’article 3 du décret n° 2020-1685 du 23 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière
Ces textes prévoient que les congés des fonctionnaires et agents contractuels de droit public, exerçant dans les établissements publics de santé, des établissements publics accueillant des personnes âgées et des établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés relevant de la fonction publique hospitalière, qui sont refusés pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 peuvent faire l’objet d’une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.
Le directeur général de l’ARS fixe la liste des établissements concernés. Le montant forfaitaire brut par jour de l’indemnité compensatrice est fixé par catégorie statutaire de la manière suivante : Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique A ou assimilés : 200 euros ; Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique B ou assimilés : 130 euros ; Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique C ou assimilés : 110 euros.
- Arrêté du 23 décembre 2020 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves du concours de recrutement pour l’accès au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière
Ce texte fixe les modalités d’organisation des concours sur titres pour l’accès au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.
- Décret n° 2020-1688 du 23 décembre 2020 relatif à la mise en place d’une allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant
A lire dans les textes généraux.
- Arrêté du 18 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
Ce texte prévoit que les autorisations spéciales d’absence accordées dans le cadre de l’épidémie de covid-19 n’entrainent pas d’abattement dans le calcul de la prime de service. De plus, à titre transitoire, le montant de la prime de service attribuée au titre de l’année 2020 par les établissements n’ayant pas procédé, avant le 1er janvier 2021, à la notation au titre de la même année est déterminé selon les modalités suivantes :
- La note à prendre en compte est la note obtenue au titre de l’année 2019 à laquelle est appliqué un taux d’évolution annuelle, défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
- Les règles d’abattement et les dispositions définies aux autres articles de l’arrêté demeurent applicables.
- Décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique
Ce texte prévoit la réévaluation annuelle de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités.
- Arrêté du 1er décembre 2020 relatif au compte financier des établissements publics de santé
Ce texte détermine le cadre et les modalités de présentation du compte financier des établissements publics de santé.
- Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance
Ce texte détermine le montant du SMIC brut horaire à 10,25 € soit 1 554,58 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les agents rémunérés sur les échelons 1 et 2 de l’échelle C1 devront percevoir l’indemnité compensatrice.
- Arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé
Ce texte modifie les montants des indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé. Cela concerne les étudiants inscrits pour le diplôme d’Etat d’infirmier, le diplôme d’Etat d’ergothérapeute, le diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale et le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute. Les montants hebdomadaires passent à 36 euros en première année, 46 euros en deuxième année et 60 euros en troisième année.
- Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
Ce texte instaure et prévoit les conditions et les modalités d’application du « forfait mobilités durables » aux agents titulaires et contractuels ainsi que les internes des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce décret s’applique aux déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020. Cela concerne le remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un « forfait mobilités durables ». Le nombre minimal de jours d’utilisation d’un moyen de transport éligible au versement du forfait mobilités durables est fixé à 100 jours et le montant annuel du « forfait mobilités durables » est fixé à 200 €. Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos.
- Décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques
A lire dans les textes généraux.
- Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Ce texte détermine, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques et les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé, les conditions d’attribution et de renouvellement du congé de proche aidant. Il précise les délais et modalités de mise en œuvre et les cas de situations d’urgence pour lesquels les délais sont supprimés et définit les modalités d’utilisation de ce congé ainsi que les cas de reprise anticipée et de renoncement.
- LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
A lire dans les textes généraux.
- Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique
Ce texte fixe les conditions et modalités de mise en œuvre pour les trois versants de la fonction publique de l’article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique instituant un rapport social unique et une base de données sociales dans les administrations publiques. Il précise le périmètre, la portée, le contenu et les règles de mise à disposition et de confidentialité de la base de données sociales et du rapport social unique. Ce texte entrant en vigueur le 1er janvier 2021, il prévoit une période transitoire du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, pendant laquelle le rapport social unique est présenté au comité technique compétent. Il définit les modalités d’élaboration des rapports sociaux uniques et des bases de données sociales au cours de cette période transitoire.
- Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique
Ce texte détermine les modalités de prise du congé de présence parentale de manière fractionnée ou sous la forme d’un temps partiel. Il ajoute une seconde situation de réouverture du droit à congé à l’issue de la période maximale de trois ans, lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue de l’un des deux parents et des soins contraignants. De plus, il fixe entre six et douze mois, au lieu de six mois au maximum, la période à l’issue de laquelle le droit au congé de présence parentale doit faire l’objet d’un nouvel examen en vue de son renouvellement. De même, il prévoit les conditions d’attribution et les modalités de mise en œuvre et de comptabilisation du congé de solidarité familiale au cours la période de stage, pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques.
- Arrêté du 23 novembre 2020 relatif au compte rendu type de l’entretien professionnel de certains agents relevant des corps et emplois de la fonction publique hospitalière
Ce texte détermine le compte rendu type de l’entretien professionnel pour les fonctionnaires des établissements de la fonction publique hospitalière et qui sert de support à l’entretien professionnel annuel.
© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Janvier 2021