L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Avril 2023

31 mai 2023

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale vous propose une sélection non exhaustive des principaux textes législatifs et réglementaires publiés en avril 2023 ainsi qu’une sélection de jurisprudences.

Un Flash Info LDAJ est disponible en pièce jointe.

Les textes en lien avec la crise sanitaire sont disponibles dans cet article :

http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses

1) Textes généraux

  • Décret n° 2023-328 du 29 avril 2023 portant revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés

Ce texte permet la revalorisation du montant de l’allocation aux adultes handicapés à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2023. Le montant mensuel de l’AAH est porté à 971,37 €.

  • Décret n° 2023-326 du 28 avril 2023 modifiant le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Ce texte étend le champ d’application du dispositif de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, aux étudiants en santé médicaux et/ou paramédicaux, aux médiations préventives et aux missions d’appui, de conseil et d’accompagnement.

  • Arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance

Ce texte détermine les montants du SMIC à compter du 1er mai 2023 :

  • en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant du SMIC brut horaire à 11,52 € soit 1 747,20 € mensuels sur la base de 35 heures hebdomadaires
  • à Mayotte, le montant du SMIC brut horaire à 8,70 € soit 1 319,50 € mensuels sur la base de 35 heures hebdomadaires.
    Le minimum garanti s’établit à 4,10 € au 1er mai 2023.
  • Décret n° 2023-301 du 22 avril 2023 revalorisant l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation équivalent retraite

Ce texte fixe le montant journalier respectivement de l’allocation de solidarité spécifique à 18,17 euros, de l’allocation temporaire d’attente à 12,80 euros, de l’allocation équivalent retraite à 39,28 euros.

  • Décret n° 2023-302 du 22 avril 2023 revalorisant l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte

Ce texte fixe le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte à 9,09 euros.

  • Décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative

Ce texte permet l’autorisation et la mise en œuvre de traitements des données issues des images provenant des caméras installées sur des aéronefs (drones) dans de nombreuses situations, y compris lors des manifestations sur la voie publique.

  • Décret n° 2023-296 du 20 avril 2023 relatif aux modalités de fixation du montant de la contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en l’absence de déclaration annuelle de l’employeur et modifiant le calendrier des obligations déclaratives

Ce texte précise les modalités de fixation forfaitaire de la contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en l’absence par l’entreprise de son obligation déclarative annuelle et fixe l’échéance déclarative annuelle au mois de mai au lieu du mois de mars à compter de 2022 et précise les modalités de ce report.

  • Ordonnance n° 2023-285 du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé

Ce texte rend applicables, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions se rapportant aux recherches impliquant la personne humaine soumises au livre Ier du titre II du code de la santé publique.

  • LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 - Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023

Le Conseil constitutionnel valide les principales mesures mais censure plusieurs "cavaliers sociaux" dont l’index sénior et le CDI seniors, la création de visites médicales pour les salariés exposés et le transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco à l’Urssaf.
Cette loi modifie ne nombreuses dispositions légales, et prévoit, entre autres : le report de l’âge légal à 64 ans d’ici 2030 ; l’allongement de la durée de cotisation à 43 ans dès 2027 ; l’âge de la retraite sans décote à 67 ans ; le recul de l’âge d’ouverture des droits à la retraite des catégories actives de 57 à 59 ans selon l’année de naissance ; le rachat des trimestres d’apprentissage les carrières longues ; l’extension du dispositif de retraite progressive aux agents publics sur les mêmes principes que le dispositif existant pour les salariés du secteur privé ; l’application de la retraite sans décote à l’âge de 67 ans pour les agents publics, fonctionnaires et contractuels en catégorie sédentaire,…
Un Flash Info LDAJ sera publié prochainement sur ce sujet.

  • Décision n° 2023-4 RIP du Conseil constitutionnel 14 avril 2023

La proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 11 de la Constitution et par l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel au motif qu’à la date d’enregistrement de la saisine, la proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans n’emporte pas de changement de l’état du droit.

  • Décret n° 2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l’agence régionale de santé

Ce texte donne la faculté aux directeurs généraux des agences régionales de santé de déroger aux normes arrêtées par les administrations de l’État pour un motif d’intérêt général. A cet effet, il autorise le directeur général à prendre des décisions dérogeant à la réglementation sous certaines conditions et si des circonstances locales le justifient.

  • Décret n° 2023-251 du 3 avril 2023 relatif au dossier pharmaceutique

Ce texte prévoit la création automatique d’un dossier pharmaceutique sauf opposition du bénéficiaire de l’assurance maladie concerné. Il définit le contenu du dossier pharmaceutique, la durée de conservation des informations qu’il comporte, les modalités de sa création et de sa clôture éventuelle, les modalités d’exercice des droits du bénéficiaire, notamment du droit de s’opposer à sa création et d’en demander la clôture. Il définit également les conditions d’utilisation du dossier. Les données sur les médicaments sont conservées de 3 ans jusqu’à 23 ans maximum en ce qui concerne les vaccins. Le bénéficiaire de l’assurance maladie peut s’opposer à l’ouverture d’un dossier pharmaceutique dans un délai de six semaines à compter de la délivrance effective de l’information prévue au I. Ce droit d’opposition est exercé par une démarche en ligne sur le portail du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ou par un courrier postal.

2) Secteur Privé

  • Arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance - A lire dans les textes généraux
  • Décret n° 2023-310 du 24 avril 2023 relatif à la faculté de déroger jusqu’au 30 juin 2024 à l’obligation de mettre à disposition des travailleurs de l’eau à température réglable sur les lieux de travail

Ce texte, qui concerne les employeurs privés et publics, travailleurs, fonctionnaires, agents publics, permet après avis du CSE, jusqu’au 30 juin 2024, la suppression de l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique, par dérogation à l’article R. 4228-7 du code du travail et sous réserve que le résultat de l’évaluation des risques mentionnée à l’article L. 4121-3 du même code n’y fasse pas obstacle.

  • Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié

Ce texte détermine la procédure de mise en demeure mise en œuvre par l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d’abandon volontaire de son poste de travail. Il prévoit les conditions dans lesquelles le salarié peut se prévaloir d’un motif légitime de nature à faire obstacle à cette présomption de démission et fixe à 15 jours le délai minimal donné au salarié pour reprendre son poste de travail après notification de la mise en demeure.

  • Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire

Ce texte détermine les secteurs pour lesquels il est possible, à titre expérimental pour une durée de 2 ans de conclure un contrat de travail CDD ou un contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés. Cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Dans les CCN concernées par cette expérimentation, il y a, entre autres : CCN de l’hospitalisation privée, fusionnée avec la CCN du thermalisme ; CCN des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, fusionnée avec la CCN des médecins spécialistes qualifiés travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et la CCN CHRS ; CCN des centres de lutte contre le cancer ; CCN Croix Rouge,...

  • Arrêté du 5 avril 2023 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des cabinets dentaires

Ce texte prévoit que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l’avenant n° 10 du 15 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance.

  • Arrêté du 15 mars 2023 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Ce texte prévoit l’agrément, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du 13 avril 2023 des accords collectifs de travail et décisions suivants : Concernant les accords de branche et CCN :
1) CCN du 26 août 1965 UNISSS : Avenant n° 2 du 18 novembre 2022 à l’avenant 2-2020 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire ; Avenant 04-2022 du 9 décembre 2022 relatif à la revalorisation de la valeur du point et du salaire minimum conventionnel.
2) Accords CHRS (AXESS) : Protocole 165 du 23 novembre 2022 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire.

  • Arrêté du 1er mars 2023 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires

Ce texte prévoit que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l’accord d’ajustement salarial du 8 décembre 2022 conclu dans le cadre de la CCN. L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

3) Fonction Publique Hospitalière

  • Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique

Ce texte augmente à compter du 1er mai 2023 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Le minimum de traitement passe à l’indice majoré 361, soit 1750,85 € (indice brut 397) contre IM 353 (IB 385) auparavant. Cela a pour conséquences que de très nombreux échelons des grilles en catégorie C et B sont au même indice majoré.

  • Arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance - A lire dans les textes généraux
  • Décret n° 2023-310 du 24 avril 2023 relatif à la faculté de déroger jusqu’au 30 juin 2024 à l’obligation de mettre à disposition des travailleurs de l’eau à température réglable sur les lieux de travail

Ce texte, qui concerne les employeurs privés et publics, travailleurs, fonctionnaires, agents publics, permet après avis du CSE, jusqu’au 30 juin 2024, la suppression de l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique, par dérogation à l’article R. 4228-7 du code du travail et sous réserve que le résultat de l’évaluation des risques mentionnée à l’article L. 4121-3 du même code n’y fasse pas obstacle.

  • Arrêté du 14 avril 2023 revalorisant le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées aux attachés d’administration hospitalière

Ce texte modifie les montants annuels des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées aux attachés d’administration hospitalière pour l’année 2023.

  • Décret n° 2023-272 du 14 avril 2023 relatif à la formation de sensibilisation aux risques naturels dont bénéficient les agents publics exerçant en outre-mer

Ce texte instaure une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels sont exposés les agents exerçant leurs fonctions outre-mer sur leur lieu d’affectation ainsi qu’à leur prévention. Dans la fonction publique hospitalière, la formation est suivie dans l’année suivant la prise de poste de l’agent dans un établissement situé dans les outre-mer puis tous les 5 ans.

  • Arrêté du 11 avril 2023 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques

Ce texte prévoit que le directeur général de l’ARS peut autoriser les praticiens d’un établissement à percevoir la prime de solidarité territoriale lorsque l’activité partagée au-delà des obligations de service est réalisée entre plusieurs sites d’un même établissement, à condition que ces sites soient éloignés de plus de 20 km et qu’ils aient constitué des établissements distincts ayant fait l’objet de la fusion prévue au III de l’article L. 6141-7-1 du code de la santé publique. Cette autorisation peut être accordée sur demande du directeur de l’établissement concerné.

4) Jurisprudences

a) Droit constitutionnel

  • Décision n° 2023-4 RIP du Conseil constitutionnel du 14 avril 2023

La proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 11 de la Constitution et par l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel au motif qu’à la date d’enregistrement de la saisine, la proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans n’emporte pas de changement de l’état du droit.

b) Droit public

  • Arrêt N°461194 et N°461221 du Conseil d’État du 12 avril 2023 : Au sujet d’une demande d’annulation de certaines disposition du Décret 2021-1570 relatif au CSE dans la fonction publique hospitalière, le Conseil d’État rejette tous les arguments portés dans la requête portée par la CGT : légalité externe, demande de personnalité morale du CSE et F3SCT, le seuil de 200 agents pour instituer une F3SCT, les conditions pour effectuer des visites de service F3SCT, les conditions pour demander une expertise indépendante F3SCT, les modalités de fixation de l’ODJ du CSE.
  • Avis N°469086 du Conseil d’État du 12 avril 2023 : Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une vaccination dont les conséquences dommageables ne sont pas susceptibles d’être réparées sur le fondement des articles L. 3111-9 ou L. 3131-4 du code de la santé publique et lorsque la responsabilité du service public hospitalier ne peut pas être recherchée pour faute ou, sans faute, au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits qu’il utilise, ou que la responsabilité du producteur ou du fournisseur du vaccin ne peut être recherchée au titre des produits défectueux devant le juge judiciaire, les conséquences dommageables qui en ont résulté peuvent être réparées sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies.
  • Arrêt N°460907 du Conseil d’État du 30 mars 2023 : Au sujet de la mise à la retraite pour invalidité et le droit aux allocations chômage, il résulte des articles L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que, seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d’assurance telle que prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail. Par suite, un agent ayant sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, qui ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi, ne peut prétendre à l’allocation de retour à l’emploi.
  • Arrêt N°21LY02696 de la CAA de Lyon 16 mars 2023 : Au sujet de l’exercice du droit de grève et le service minimum dans un établissement sanitaire de la fonction publique hospitalière, eu égard au caractère vital des missions d’urgence assurées par le service public hospitalier et aux impératifs particuliers de continuité qui le caractérisent, une administration peut prévoir, pour le cas particulier des services en charge des missions d’urgence qui ne doivent en aucun cas être interrompues, que les effectifs minimaux à garantir en cas de grève ne soient pas inférieurs aux effectifs normaux. Cela ne caractérise pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit de grève, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour ces services particuliers, le maintien de ce niveau d’effectifs excéderait ce qui est nécessaire pour garantir la continuité indispensable des soins d’urgence.

c) Droit privé

  • Arrêt N°21-15.472 de la Cour de cassation du 29 mars 2023 : Au sujet de l’obligation pour l’employeur de reclasser le salarié inapte, il appartient à l’employeur d’aménager loyalement le poste du salarié, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail de recourir au télétravail pour le reclassement. L’emploi proposé doit être approprié à ses capacités et être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
  • Arrêt N°22-11461 de la Cour de cassation du 22 mars 2023 : Au sujet des conditions pour la désignation d’un délégué syndical au CSE dans les entreprises de moins de trois cents salariés, il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, que c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c’est à la date de désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’atteinte du seuil de 300 salariés pendant douze mois consécutifs
  • Arrêt N°22-13535 de la Cour de cassation du 22 mars 2023 : Au sujet de la contestation d’un protocole d’accord pré-électoral, il résulte de l’article L. 2314-6 du code du travail qu’un syndicat qui a signé un protocole d’accord préélectoral répondant aux conditions prévues à cet article, ne saurait, après proclamation des résultats, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections. Ainsi, Il en résulte qu’un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d’accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l’annulation à ce titre des élections professionnelles dans l’entreprise.
  • Arrêts N°450012 et N°460660 du Conseil d’État du 21 mars 2023 : Au sujet de la validation ou l’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi par les DREETS en cas de licenciement collectif pour motif économique, l’administration doit vérifier que les IRP ont été informées et consultées sur les risques psychosociaux susceptibles d’être causés par la réorganisation de l’entreprise à l’origine du plan social et que le PSE contient, si nécessaire, les mesures propres à protéger les travailleurs des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, les risques psychosociaux doivent être expressément pris en compte lors de l’élaboration des PSE. A défaut, la DREETS n’ayant pas mis en œuvre son obligation de contrôle du PSE en matière de RPS, elle ne pouvait pas légalement l’homologuer.
  • Arrêt N°459626 du Conseil d’État du 21 mars 2023 : Au sujet de la validation par la DREETS d’un accord de rupture conventionnelle collective, si cet accord peut être validé lorsqu’il est conclu pour un motif économique, il ne peut l’être en cas de cessation d’activité d’une entreprise ou d’un de ses établissements qui conduit de manière certaine à ce que les salariés n’ayant pas opté, dans le cadre de l’accord portant RCC, pour une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, doivent faire l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un PSE. Ainsi, un accord de rupture conventionnelle collective ne peut pas être validé par la DREETS lorsqu’il vise à se substituer à un PSE pour cessation d’activité.

© Secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Mai 2023