En effet, un agent de la fonction publique n’avait déclaré un accident survenu le 14 avril 1973 que le 5 octobre 1973. Le Conseil d’Etat avait rappelé que ce retard ne pouvait pas la priver du bénéfice du régime des accidents de service, en l’absence de texte réglementaire imposant un délai pour demander à peine de forclusion le bénéfice des dispositions de l’article 36-2 de l’ordonnance du 4 février 1959.
Toutefois, même en l’absence de délai réglementaire, il est indispensable de remplir les déclarations nécessaires et faire reconnaître l’imputabilité du service dans la survenue de l’accident de travail ou de service.