Egalité femmes hommes : La loi du 4 août 2014 est en vigueur

3 septembre 2014

La LOI 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée et est applicable dans de nombreux domaines.

Cette loi modifie et inclut de nombreuses dispositions applicables dans le code du travail (CdT), notamment sur l’égalité professionnelle et la rémunération, la formation professionnelle, les autorisations d’absence et de congé pour évènement familiaux, la protection du contrat après la maternité, l’information du Comité d’Entreprise, les obligations de l’employeur pour les principes généraux de prévention de la santé et pour la lutte contre le harcèlement au travail.

Vous pouvez télécharger cette loi en pièce jointe dans cet article.

Égalité de rémunération - article L2241-7 du CDT

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

A l’occasion de l’examen de révision des classifications, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés.

Négociation Annuelle Obligatoire - article L2242-2 du CDT

Lors de la première réunion sont précisés :

1°) Le lieu et le calendrier des réunions ;

2°) Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L2323-47 et L2323-57.

A l’issue des négociations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques.

Égalité Professionnelle - Article L2242-5 du CDT

L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales et par toute information qui paraît utile aux négociateurs.

Cette négociation porte, en plus des éléments déjà prévus, sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale.
La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.

En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Formation professionnelle - Article L6313-1 du CDT

Aux actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue est ajouté un :

  • 2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Protection du contrat de travail après la maternité - Article L1225-4-1 du CDT

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Autorisations d’absence - Congé évènement familiaux - Article L1225-16 et Article L3142-1 du CDT

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum.

Aux dispositions déjà prévues est ajouté un 1° bis qui prévoit que, tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

  • Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

Information du Comité d’Entreprise - L2323-47 et 57 du CDT

Le rapport de l’employeur au Comité d’Entreprise comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Ce rapport analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

Entretien du salarié au retour du congé parental - Article L1225-57 du CDT

Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié.

Ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière.

A la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation.

Obligation de prévention de la santé de l’employeur - Article L4121-3 du CDT

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

Lutte contre le harcèlement - Article L1153-5 du Code du Travail

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.

Référence législative

  • LOI 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

© Fédération CGT Santé Action Sociale - 2014