Covid-19 : Spécial " Questions-Réponses au secteur fédéral LDAJ "

27 mai 2020

Vous trouverez en pièce-jointe différents documents "Questions-Réponses" dont les N°1 et N°2 du document « Questions-Réponses au secteur LDAJ » Spécial Covid-19 avec une sélection des questions qui sont parvenues récemment au secteur fédéral LDAJ et les réponses apportées par les membres du secteur.

Les questions-réponses sont classées en deux parties : secteur privé (Code du travail, CCN 66, CCN 51,…) et fonction publique hospitalière.

1) Secteur privé

  • L’employeur peut-il interdire la circulation des représentants du personnel au CSE dans l’établissement durant la crise sanitaire du Covid-19 ?

Non.

En vertu de l’article L. 2315-14 du Code du travail et du principe de libre circulation, pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Un arrêt récent du Conseil d’Etat (CE- Req N°440012 du 18 avril 2020) a indiqué que la liberté de déplacement des élus du personnel et des délégués syndicaux était garantie dans le cadre des exceptions fixée par le décret du 23 mars 2020.

Cette liberté de déplacement des RP peut être restreinte pour des impératifs de santé ou de sécurité (Cass. soc., 19 janv. 2010, no 08-45.092), mais elle ne peut être ni supprimée ni restreinte par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur, lequel ne peut qu’aménager les conditions d’exercice du droit sans y faire obstacle (Cass. crim., 4 févr. 1986, no 84-95.402).

De même, la mise en place par l’employeur d’un système de contrôle d’accès, sans créer à l’encontre des représentants du personnel de restriction à leur liberté d’aller et venir, doit être justifiée par des impératifs de sécurité et de bonne marche de l’entreprise.

Cependant, il ne faut pas négliger la jurisprudence qui permet qu’une partie de l’entreprise soit interdite au personnel pour des raisons de sécurité, (Cass. soc., 19 janv. 2010, no 08-45.092 ; il s’agissait du toit d’un bâtiment auquel l’accès n’était pas autorisé).

Un Arrêt N°RG 20/00125 du Tribunal Judiciaire Saint-Nazaire en référé du 27 avril 2020 a aussi indiqué, au sujet de l’interdiction faite à un représentant syndical dans un établissement d’accéder au site de production et d’entrer en contact avec les salariés travaillant sur ce site au motif des restrictions applicables dans la crise du Covid-19, que de telles mesures de prévention ne peuvent pas porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté syndicale.

Le juge rappelle que le principe de libre circulation est reconnu au délégué syndical par le Code du travail, mais également par l’accord syndical d’Airbus, et que seule une communication régulière avec les salariés permet au délégué syndical d’exercer ses missions de revendications et de réclamations auprès de l’employeur. Les droits des salariés individuels et collectifs ne sauraient être limités aux seules questions de prévention sanitaire, aussi importantes soient-elles. Dès lors, l’impossibilité pour le délégué syndical de communiquer avec les salariés présents sur le site est disproportionnée au but recherché de protection sanitaire et constitue un trouble manifestement illicite.

Ainsi, dans la situation sanitaire actuelle, des mesures de protection doivent être prises et la liberté de circulation peut être conditionnée au respect de ces mesures de protection. Toutefois, la libre circulation des représentants du personnel ne peut être entravée dans les circonstances actuelles, particulièrement celle des membres des CSSCT.

Les autres questions/réponses sont en pièces jointes dans les numéros de cet article.

2) Fonction publique hospitalière

  • Quelles sont les modalités de versement de la Prime spéciale Covid-19 pour les agents de la fonction publique hospitalière ?

Le Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 a été publié au Journal Officiel du 15 mai 2020.

Les personnes qui peuvent bénéficier, sous conditions, de la prime exceptionnelle sont :

  • Les agents publics titulaires, stagiaires, contractuels de droit public en CDD ou CDI, les personnels médicaux, les étudiants paramédicaux contractuels et les apprentis dans les établissements publics de santé
  • Les étudiants en médecine de 2ème cycle ayant accompli sur la période un stage ambulatoire et les étudiants en médecine de 3ème cycle en exercice dans les lieux de stage agréés y compris en dehors des établissements publics de santé.

La prime exceptionnelle est versée aux personnes qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois :

  • a) Pour les agents contractuels CDI ou CDD, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels

Ils doivent avoir exercé pendant une durée le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

  • b) Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les praticiens hospitaliers, les étudiants en médecine odontologie, maïeutique et pharmacie de 2ème et 3ème cycle

Ils doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Le montant de la prime exceptionnelle est de 1500 € pour les personnes dont le lieu d’exercice principal est situé dans les 40 départements du premier groupe défini en annexe I du décret, notamment ceux d’Ile-de-France, du Grand-Est, de Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France.

Le montant de la prime exceptionnelle est de 500 € pour les personnes dont le lieu d’exercice principal est situé dans les autres départements du second groupe défini en annexe I du décret.

Par dérogation, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à 1500 € pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le Covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements publics de santé situés dans les départements du second groupe, et figurant en annexe II du décret.

De plus, le montant de la prime exceptionnelle est de 1500 € :

  • a) pour les personnes affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, et qui sont intervenus notamment au titre d’une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe entre le 1er mars et le 30 avril 2020, quel que soit le service où ils ont exercé. Dans ce cas, les abattements ne sont pas applicables
  • b) pour les personnes affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d’une mise à disposition dans les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées, ou prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans, ou prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés ou prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile entre le 1er mars et le 30 avril 2020, quels que soient le département, l’établissement et le service où elles ont exercé. Dans ce cas, les abattements ne sont pas applicables.

Un agent qui est intervenu auprès de plusieurs établissements doit percevoir le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.

Un Flash Info spécifique sur la prime exceptionnelle est disponible dans cet article du site fédéral :

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Notes-juridiques-Flash-Info-LDAJ-Fiches-techniques-Outils-pour-les

Les autres questions/réponses sont en pièces jointes dans les numéros de cet article.

Les autres notes DLAJ "Questions/Réponses Spécial Covid-19" à disposition

Vous trouverez en pièces-jointes dans cet article, toutes les numéros des fiches confédérales DLAJ Spécial "Questions-Réponses Covid-19 ".

La procédure de saisine du secteur LDAJ

Durant cette période de crise sanitaire, le secteur LDAJ reçoit beaucoup de sollicitations et nous nous efforçons de répondre dans les meilleurs délais.

Toutefois, nous ne pourrons pas répondre aux questions si le syndicat ou l’USD n’a pas pris contact en amont avec l’employeur en lui demandant de motiver sa réponse au regard d’une référence légale ou règlementaire. De plus, une priorité sera faite aux questions concernant la crise sanitaire du Covid-19.

Un cadre juridique évolutif

Pour rappel, il est important de préciser que le cadre législatif et règlementaire évoluant presque tous les jours, le secteur LDAJ va assurer une veille juridique spécifique sur la situation sanitaire du Covid-19 et tous les textes publiés en vigueur seront disponibles sur le site fédéral dans cet article :

http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses

D’autres informations juridiques sur le Covid-19 sont disponibles sur le site fédéral :

  • Covid-19 : Notes juridiques - Flash Info LDAJ - Fiches techniques - Outils pour les syndicats et USD

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Notes-juridiques-Flash-Info-LDAJ-Fiches-techniques-Outils-pour-les

  • Covid-19 : Les conditions d’exercice du droit de retrait - Le droit d’alerte DGI dans le secteur privé ou la fonction publique hospitalière

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Les-conditions-d-exercice-du-droit-de-retrait-Le-droit-d-alerte-DGI

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