Covid-19 : La suppression provisoire du délai de carence pour certains salariés du secteur privé et de la fonction publique hospitalière

27 janvier 2021

Deux décrets ont été publiés le 9 janvier 2021 concernant les conditions de dérogations de l’application du/des jour(s) de carence pour les salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique.

Cela concerne :

  • Dans le secteur privé : Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619

Il est conseillé la lecture attentive de ces textes pour faire respecter les droits des salariés. Attention, dans le secteur privé, certaines CCN ou des accords collectifs peuvent prévoir de ne pas appliquer de jour de carence aux salariés. Plus de renseignements par mail auprès de ufsp@sante.cgt.fr ou ufas@sante.cgt.fr

Dans le secteur privé

a) Qui est concerné et pendant combien de temps ?

Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières sans application du délai de carence ni conditions d’ouverture de droit.

Cela concerne :
1) L’assuré qui est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 (voir Décret 2020-1365) et qui ne peut pas être placé en position d’activité partielle ;
2) L’assuré qui est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en position d’activité partielle ;
3) L’assuré qui fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « contact à risque de contamination » ;
4) L’assuré qui présente les symptômes de l’infection à la Covid-19, à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test ;
5) L’assuré qui présente le résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2 concluant à une contamination par le covid-19 ;
6) L’assuré qui fait l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Attention, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021 et s’appliquent aux indemnités journalières versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, à l’exception des dispositions du 4) et du 5) qui sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

De même, afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, les salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail bénéficient de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :

1) La condition d’ancienneté n’est pas requise et l’exclusion des catégories de salariés ne s’applique pas ;
2) Le délai d’indemnisation qui court au-delà de sept jours d’absence prévu au second alinéa de l’article D. 1226-3 du code du travail ne s’applique pas ;
3) Les durées d’indemnisation au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de douze mois.

b) Quelle est la procédure pour en bénéficier ?

Par dérogation, dans les cas prévus ci-dessus, l’arrêt de travail des assurés doit être établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l’assurance maladie à l’adresse : https://declare.ameli.fr/ dans la rubrique « Vous présentez des symptômes de la Covid-19 ».

Attention, sur le site internet prévu pour obtenir l’arrêt de travail spécifique : https://declare.ameli.fr/isolement/conditions il est indiqué que les salariés soignants ou non-soignants, d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social ou d’un centre de l’Établissement Français du Sang, doivent prendre contact avec leur employeur ou la médecine du travail de leur établissement pour solliciter leur accord avant l’établissement de cet arrêt de travail dérogatoire.

Toutefois, cette information de la CPAM n’a aucun fondement ni valeur juridique et est en totale contradiction avec ce qui est indiqué dans les décrets publiés.

Dans la fonction publique hospitalière

a) Qui est concerné et pendant combien de temps ?

La suspension provisoire du jour de carence concerne l’ensemble des agents publics et les salariés relevant des dispositions de l’article 115 de la loi de finances pour 2018 et va s’appliquer du 10 janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021 inclus pour les congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics.

b) Quelle est la procédure pour en bénéficier ?

L’agent public qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique est placé en congé de maladie sans application du jour de carence sous réserve d’avoir transmis à son employeur un arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie.

Par dérogation, l’arrêt de travail doit être établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l’assurance maladie à l’adresse : https://declare.ameli.fr/ dans la rubrique « Vous présentez des symptômes de la Covid-19 ».

Attention, sur le site internet prévu pour obtenir l’arrêt de travail spécifique : https://declare.ameli.fr/isolement/conditions il est indiqué que les salariés soignants ou non-soignants, d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social ou d’un centre de l’Établissement Français du Sang, doivent prendre contact avec leur employeur ou la médecine du travail de leur établissement pour solliciter leur accord avant l’établissement de cet arrêt de travail dérogatoire.

Toutefois, cette information de la CPAM n’a aucun fondement ni valeur juridique et est en totale contradiction avec ce qui est précisé dans les décrets publiés.

c) Quelles sont les autres dérogations du jour de carence ?

Le jour de carence continue de ne pas s’appliquer :

  • Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas d’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service ;
  • Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
  • Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
  • Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
  • Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
  • Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de 13 semaines à compter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans dont l’agent a la charge effective et permanente.

Un cadre juridique évolutif

Pour rappel, il est important de préciser que le cadre législatif et règlementaire évoluant régulièrement, le secteur LDAJ assure une veille juridique spécifique sur la situation sanitaire du Covid-19 et tous les textes publiés en vigueur sont disponibles sur le site fédéral dans cet article :
http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses

D’autres informations juridiques sont disponibles dans la rubrique « Actualités juridiques » sur le site fédéral :
http://www.sante.cgt.fr/Actualites-Juridiques

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